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18/07/2018 | FRANCE | N°418327

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 juillet 2018, 418327


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de la décision du 21 novembre 2017 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille Laurie Clara A...-Foucher, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de rendre une décision portant acceptation du regroupement familial concernant sa fille dans un délai de huit jours.

Par une ordonnance n° 1800159 du 2 février 2018, le juge des r

férés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de la décision du 21 novembre 2017 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille Laurie Clara A...-Foucher, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de rendre une décision portant acceptation du regroupement familial concernant sa fille dans un délai de huit jours.

Par une ordonnance n° 1800159 du 2 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de rendre une décision portant acceptation du regroupement familial concernant sa fille dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que MmeA..., ressortissante malgache, a épousé M.B..., ressortissant français, en 2012 ; qu'elle l'a rejoint en 2013 en confiant sa fille, Laurie Clara FoucherA..., née en 2003, aux soins de sa mère résidant à Madagascar ; que de cette union est née un enfant ; que, par une décision du 21 novembre 2017, la préfète de la Dordogne a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme A...au profit de sa fille Laurie Clara, au motif que Mme A...et son époux ne disposaient pas de ressources supérieures au montant exigé par les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient au juge du référé qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, Mme A...a soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens ne sont analysés ni dans les visas ni dans les motifs de l'ordonnance ; que celle-ci est par suite entachée d'insuffisance de motivation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que l'intérêt de sa fille, âgée de quatorze ans, est de vivre auprès de sa mère ; que, toutefois, il est constant que l'enfant, qui a toujours vécu à Madagascar où elle est scolarisée, a été confiée depuis 2013 à sa grand-mère ; que Mme A...n'a formé une demande de regroupement familial que quatre années après son arrivée en France ; qu'il n'est pas établi que la grand-mère de l'enfant ne serait plus en mesure d'assumer la responsabilité de sa garde ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 21 novembre 2017 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions demandant qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 418327
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 418327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418327.20180718
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