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18/07/2018 | FRANCE | N°415967

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 juillet 2018, 415967


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2017 et 18 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 août 2017 rapportant le décret du 19 novembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maî

tre des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux ter...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2017 et 18 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 août 2017 rapportant le décret du 19 novembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 1er avril 2014 par laquelle elle a indiqué être célibataire ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 19 novembre 2014 ; que, toutefois, par un bordereau du 4 septembre 2015, reçu le 8 septembre 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A...avait épousé un ressortissant marocain au Maroc le 20 février 2014 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 novembre 2014 prononçant la naturalisation de Mme A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée sur sa situation familiale ; que Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé sa situation familiale était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est mariée le 20 février 2014 au Maroc avec un ressortissant marocain ; qu'elle n'a pourtant pas mentionné ce mariage dans sa demande de naturalisation qu'elle a déposée le 1er avril 2014 et dans laquelle elle a indiqué être célibataire ; qu'au cours de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu le même jour, elle a déclaré que les seuls liens l'attachant au Maroc étaient sa mère et son frère ;

5. Considérant que l'intéressée, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration qu'elle a signée en déposant sa demande de naturalisation ; qu'elle doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale avant que ne soit prononcée sa naturalisation par décret du 19 novembre 2014 ; que la circonstance qu'elle ait elle-même demandé en 2015 la transcription de son acte de mariage, postérieurement à l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux des déclarations faites en vue d'obtenir la nationalité française ; que par suite, en rapportant la naturalisation de MmeA..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 415967
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 415967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415967.20180718
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