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18/07/2018 | FRANCE | N°413314

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 413314


Vu la procédure suivante :

La société en commandite par actions France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus. Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01694 du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société France Teinture contre ce

jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

La société en commandite par actions France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus. Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01694 du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société France Teinture contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Teinture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société France Teinture.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Teinture, qui exerce son activité à Troyes dans le secteur de l'ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l'habillement. L'administration a partiellement rejeté la demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche présentée par la société au titre de son exercice clos en 2013 sur le fondement des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, en estimant que les frais afférents à l'élaboration de ces échantillons n'entraient pas dans le champ de ces dispositions. Par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de restitution de la société. Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Teinture demandait le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d'échantillons de tissus, qui n'étaient pas destinés à la vente. La cour administrative d'appel de Nancy a relevé qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés et elle en a déduit que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. En excluant ainsi de cet avantage fiscal les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, au seul motif que la société requérante n'avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société France Teinture est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société France Teinture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la société France Teinture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en commandite par actions France Teinture et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413314
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L'IMPÔT. - DÉPENSES ÉLIGIBLES - DÉPENSES LIÉES À L'ÉLABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS EXPOSÉES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR (H DU II DE L'ART. 244 QUATER B DU CGI) [RJ1] - DÉPENSES AFFÉRENTES AUX INGÉNIEURS ET TECHNICIENS DE PRODUCTION CHARGÉS DE LA RÉALISATION DE PROTOTYPES OU D'ÉCHANTILLONS NON VENDUS (1° DU H DU II DU MÊME ART.) - INCLUSION, Y COMPRIS EN L'ABSENCE DE DÉPENSES AFFÉRENTES À DES STYLISTES ET TECHNICIENS DE BUREAUX DE STYLE.

19-04-02-01-08-01-01 Les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de protoypes ou d'échantillons non vendus ne peuvent être exclues du bénéfice du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) au seul motif que la société contribuable n'aurait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens de bureaux de style, ces dispositions autorisant la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la notion de dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, CE, 26 juin 2017, SA Le Tanneur et Cie, n° 390619, T. p. 584.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 413314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413314.20180718
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