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18/07/2018 | FRANCE | N°412733

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 412733


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1402744 du 5 avril 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA00940 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Coslab contre ce jugement.

Par un pourvoi somma

ire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2017 au s...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1402744 du 5 avril 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA00940 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Coslab contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coslab demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Coslab.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge de la société Coslab des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010, ainsi que les majorations correspondantes. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande de décharge.

2. La cour s'est méprise sur la portée des écritures de la société Coslab en estimant que celle-ci faisait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2011 avait été signé par un agent qui n'était pas territorialement compétent alors qu'il ressort des termes mêmes de la requête d'appel enregistrée le 20 mai 2016 au greffe de cette cour et du mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2016 que la société requérante contestait la régularité de cet avis de mise en recouvrement en tant qu'il était intervenu à la suite d'une proposition de rectification du 31 mai 2011 signée, selon elle, par un agent territorialement incompétent faute que l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel cet agent avait été affecté à la direction du contrôle fiscal Nord à compter du 1er septembre 2010 ait été régulièrement publié à la date de signature de la proposition de rectification. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Coslab est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : " La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne : (...) 2° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat ou des administrations assimilées ; 3° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire. / A défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale ". Il résulte de ces dispositions que seules les décisions par lesquelles les fonctionnaires qu'elles mentionnent sont nommés, bénéficient d'une promotion de grade et sont mis à la retraite doivent faire l'objet d'une publication, soit au Journal officiel de la République française, soit par tout autre moyen, à l'exclusion des décisions par lesquelles ces mêmes fonctionnaires font l'objet d'une mutation. Aucune autre règle ne fait obligation au ministre chargé du budget d'assurer la publication des décisions portant changement d'affectation des fonctionnaires chargés des opérations d'établissement de l'impôt.

5. Il résulte de l'instruction que l'auteur de la proposition de rectification contestée du 31 mai 2011 a été affecté à la direction du contrôle fiscal Nord et plus précisément à la brigade régionale de vérifications à la résidence d'Evreux à compter du 1er septembre 2010 par un arrêté du 21 juin 2010. Il se déduit des dispositions précitées et de ce qui a été dit au point 4 qu'alors même que cet arrêté n'a été publié au bulletin officiel des impôts que le 10 février 2015, cet agent était, dès la date d'entrée en vigueur, le 1er septembre 2010, de la décision individuelle, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010, l'affectant à la direction du contrôle fiscal Nord, dans le ressort territorial de laquelle se trouvait le siège de la société requérante, habilité à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de son emploi. La société Coslab n'est donc pas fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à soutenir que cet agent n'était pas compétent pour signer la proposition de rectification du 31 mai 2011.

6. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'absence de publication de l'arrêté du 21 juin 2010 méconnaîtrait les dispositions de la circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en oeuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre et l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires et abrogé par l'article 5 du décret du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration, qui ne régissent pas les décisions individuelles par lesquelles l'Etat affecte ses agents au sein de ses services territoriaux, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Coslab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Coslab de la somme que celle-ci demande.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L'appel formé par la société Coslab contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2016 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Coslab au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Coslab et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412733
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 412733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412733.20180718
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