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18/07/2018 | FRANCE | N°410952

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 410952


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 21 mai 2012 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territorial de Seine-et-Marne refusant à la société Newplast Joint GE Barthélémy l'autorisation de la licencier et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1301477 du 21 janvier 2015, le tribunal adm

inistratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15PA01198 du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 21 mai 2012 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territorial de Seine-et-Marne refusant à la société Newplast Joint GE Barthélémy l'autorisation de la licencier et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1301477 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15PA01198 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Newplast Joint GE Barthélémy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Newplast Joint GE Barthélémy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Newplast Joint GE Barthélémy et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 décembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Newplast Joint GE Barthélémy a licencier MmeB..., salariée protégée ; que, par l'arrêt attaqué du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par cette société contre le jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du ministre ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. / Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus / (...) " ; que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que si l'employeur omet, contrairement à l'obligation que lui font les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, d'interroger préalablement le salarié pour savoir s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, il lui appartient alors de conduire ses recherches en considérant que le salarié est réputé avoir accepté de recevoir toute proposition de poste situé hors du territoire national ; qu'en revanche, sous cette réserve, la seule omission commise par l'employeur est sans incidence sur le caractère sérieux de la recherche qui lui incombe ;

4. Considérant, par suite, qu'en se fondant, pour juger que la recherche des possibilités de reclassement conduite par la société Newplast Joint GE Barthélémy au profit de Mme B...n'avait pas revêtu un caractère sérieux, sur le seul motif que l'employeur n'avait pas préalablement interrogé la salariée sur son intérêt pour des offres de reclassement à l'étranger, sans rechercher si l'employeur avait, ainsi qu'il le devait, conduit ses recherches en considérant que Mme B...était réputée avoir accepté de recevoir toute proposition de poste situé hors du territoire national, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Newplast Joint GE Barthélémy est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Newplast Joint GE Barthélémy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre MmeB... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande la société Newplast Joint GE Barthélémy au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Newplast Joint GE Barthélémy et les conclusions de MmeB..., présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Newplast Joint GE Barthélémy et à Mme A...B....

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 410952
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 410952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410952.20180718
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