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18/07/2018 | FRANCE | N°407371

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 407371


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203354 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et rejeté les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15LY02377 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon

, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce juge...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203354 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et rejeté les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15LY02377 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et rétabli M. B... au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2007 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés et a rejeté l'appel incident formé par M. B... contre le jugement, en tant qu'il n'avait pas entièrement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2017 et les 2 et 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti au titre de l'année 2007 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, procédant de la taxation entre ses mains, sur le fondement des dispositions de l'article 124 du code général des impôts, d'une somme de 100 000 euros reçue de la SARL Cirrus qu'il avait omis de déclarer. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par le ministre des finances et des comptes publics, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 faisant droit à sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes, les a intégralement remises à sa charge et a rejeté les conclusions de son appel incident.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-4 du code de justice administrative : " Les arrêts des cours administratives d'appel (...) portent l'une des mentions suivantes : / " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ", / ou / " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ". " Si elle mentionne par une simple erreur de plume que la décision a été rendue par la " cour administrative d'appel de Grenoble ", la minute de l'arrêt attaqué indique que le jugement dont le ministre relève appel a été rendu par le tribunal administratif de Grenoble, qui relève du ressort de la cour administrative d'appel de Lyon, aucune cour administrative d'appel n'ayant son siège à Grenoble, et porte le numéro 15LY02377, dans lequel les deux lettres renvoient au nom de la ville où siège la cour. Dans ces conditions, compte tenu de ce que cette mention erronée n'a pu induire les parties en erreur, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; / 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; / 3° Des cautionnements en numéraire ; / 4° Des comptes courants. / 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires. " Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. "

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 24 juillet 2006, M. B... a, d'une part, souscrit des parts de la société civile immobilière (SCI) Résidence Chauvin et consenti à celle-ci un apport en compte courant et, d'autre part, conclu avec la SARL Cirrus une convention aux termes de laquelle celle-ci s'engageait, " à titre de rémunération de l'apport effectué en capital ", à lui rembourser, solidairement avec la SCI, le solde créditeur de son compte courant et à racheter ses parts sociales pour onze fois leur prix de souscription. Cette convention a été complétée par un avenant du 15 décembre 2006 conférant à la SARL Cirrus un droit exclusif au rachat des parts sociales de M. B....

5. En premier lieu, en analysant la somme de 100 000 euros perçue par M. B... en 2007 en exécution de la convention conclue le 24 juillet 2006, laquelle définissait ab initio l'ensemble des conditions de dénouement de l'opération, comme le produit d'un placement à revenu fixe entrant dans le champ d'application de l'article 124 du code général des impôts, taxable au titre de l'année de sa perception, et non comme une fraction du prix de rachat des parts de la SCI qu'il détenait, taxable selon les règles applicables aux plus-values au titre de l'année de la cession à intervenir en exécution de cette même convention du 24 juillet 2006, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. En second lieu, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas davantage entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration, qui s'était bornée, sans écarter aucun acte comme non opposable, à considérer que la valeur de rachat des parts sociales de M. B... fixée dans la convention du 24 juillet 2006 était dépourvue d'aléa et sans lien avec la valeur vénale de la SCI Résidence Chauvin, de sorte qu'elle constituait la rémunération d'un capital, n'avait pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit en méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Cet article fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407371
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 407371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407371.20180718
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