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18/07/2018 | FRANCE | N°407369

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 407369


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1205286-1401668 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15LY01139 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce

jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouv...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1205286-1401668 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15LY01139 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2017 et les 2 et 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, procédant, d'une part, au titre de l'année 2007, de la requalification par l'administration d'une somme déclarée comme une plus-value de cession de parts sociales en revenu de capitaux mobiliers imposable sur le fondement de l'article 124 du code général des impôts, et d'autre part, au titre de l'année 2008, du refus de déduction d'un déficit foncier. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 rejetant leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 2007 :

2. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; / 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; / 3° Des cautionnements en numéraire ; / 4° Des comptes courants. / 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires ". Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 24 juillet 2006, M. B... a, d'une part, souscrit des parts de la société civile immobilière (SCI) Résidence Chauvin et consenti à celle-ci un apport en compte courant et, d'autre part, conclu avec la SARL Cirrus une convention aux termes de laquelle celle-ci s'engageait, " à titre de rémunération de l'apport effectué en capital ", à lui rembourser, solidairement avec la SCI, le solde créditeur de son compte courant et à racheter ses parts sociales pour onze fois leur prix de souscription. Cette convention a été complétée par un avenant du 15 décembre 2006 conférant à la SARL Cirrus un droit exclusif au rachat des parts sociales de M. B....

4. En premier lieu, en analysant la somme de 200 000 euros perçue par M. B... en 2007 en exécution de la convention conclue le 24 juillet 2006, laquelle définissait ab initio l'ensemble des conditions de dénouement de l'opération, comme le produit d'un placement à revenu fixe entrant dans le champ d'application de l'article 124 du code général des impôts, taxable au titre de l'année de sa perception, et non comme une fraction du prix de rachat des parts de la SCI qu'il détenait, taxable selon les règles applicables aux plus-values au titre de l'année de la cession de ces parts, intervenue par un acte du 19 mai 2009 en exécution de cette même convention du 24 juillet 2006, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. En second lieu, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas davantage entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration, qui s'était bornée, sans écarter aucun acte comme non opposable, notamment pas le contrat de cession du 19 mai 2009, à considérer que la valeur de rachat des parts sociales de M. B... fixée dans la convention du 24 juillet 2006 était dépourvue d'aléa et sans lien avec la valeur vénale de la SCI Résidence Chauvin, de sorte qu'elle constituait la rémunération d'un capital, n'avait pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit en méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 2008 :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".

7. En estimant, par adoption des motifs des premiers juges, que n'était assortie d'aucune motivation expresse la réponse, adressée le 12 juillet 2010 par l'administration aux observations présentées par l'un des copropriétaires du même immeuble que celui à raison duquel les époux B...avaient fait l'objet d'un redressement du fait de la remise en cause du caractère déductible de charges de travaux, par laquelle l'administration fiscale renonçait, pour ce contribuable, aux rectifications envisagées, ce dont elle a déduit que cette réponse ne constituait pas une prise de position invocable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 80B du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Cet article fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407369
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 407369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407369.20180718
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