Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
La société Groupement des laboratoires de biologie médicale (GLBM), la société Exalab, la société Reunilab, la société Synergibio et la société Beckman Coulter France ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, ou, à défaut, de résilier le marché public conclu le 19 décembre 2014 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) avec la société Cerba, relatif à la fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d'analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage, et, d'autre part, d'enjoindre à la CNAMTS de communiquer les documents relatifs à la procédure de passation et au marché signé. Par un jugement n° 1503085 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Labco Gestion a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, ou, à défaut, de résilier le même marché. Par un jugement n° 1503071 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 16PA03554, 16PA03573 du 24 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société GLBM et du GIE Labco Gestion, annulé ces jugements ainsi que le marché public conclu le 19 décembre 2014 entre la CNAMTS et la société Cerba.
Procédure devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 420656, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Cerba et la société Daklapack Europe B.V. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge du GIE Labco Gestion et de la société GLBM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 420665, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai, 25 mai et 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), anciennement dénommée Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société GLBM et du GIE Labco Gestion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Cerba et de la société Daklapack Europe B.V., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Groupement des laboratoires de biologie médicale et du groupement d'intérêt économique Labco Gestion et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Daklapack Europe B.V..
1. Considérant que la requête des sociétés Cerba et Daklapack Europe B.V. et celle de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) tendent au sursis à exécution du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
3. Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'annuler, avec effet différé au 1er août 2018, le marché relatif à la fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d'analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage ; qu'une telle annulation, prenant effet cinq mois avant l'arrivée à terme de ce marché et alors que, compte tenu des délais nécessaires à la passation d'un nouveau marché, aucune nouvelle convention ne pourra être conclue d'ici là, et ce nonobstant le fait que, dans la perspective de l'arrivée à terme du marché, la CNAM a anticipé le lancement d'une nouvelle procédure, est susceptible d'entraîner une interruption dans le service de sensibilisation et de dépistage du cancer colorectal, qui est l'un des cancers les plus meurtriers en France ; qu'en outre, pour celles des personnes qui ont réalisé un test et dont le résultat est positif, la suite de la procédure d'accompagnement prévue par le dispositif de dépistage organisé, qui consiste à les orienter vers un spécialiste en vue de subir des examens plus poussés, ne pourra plus être réalisée ; que l'exécution de cet arrêt risquerait, par suite, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la santé publique ;
4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l'erreur commise par la CNAM sur la prise en compte de la TVA dans le coût du marché constitue un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation du contrat, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cerba, de la société Daklapack Europe B.V. et de la CNAM qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la société GLBM et du GIE Labco Gestion la somme de 3 000 euros à verser d'une part aux sociétés Cerba et Daklapack Europe B.V., et d'autre part à la CNAM au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les pourvois des sociétés Cerba et Daklapack Europe B.V. et de la CNAM contre l'arrêt du 24 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Paris, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La société GLBM et le GIE Labco Gestion verseront solidairement à la société Cerba et à la société Daklapack Europe B.V. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société GLBM et le GIE Labco Gestion verseront solidairement à la CNAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société GLBM et le GIE Labco Gestion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cerba, à la société Daklapack Europe B.V., à la Caisse nationale d'assurance maladie, à la société Groupement des laboratoires de biologie médicale et au groupement d'intérêt économique Labco Gestion.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.