Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1306434 du 3 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16LY02247 du 27 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Lyon n'a fait que partiellement droit à l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 8 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les faits et méconnu les articles L. 76, L. 59, R. 59-1 et L. 11 du livre des procédures fiscales et les règles régissant la charge de la preuve de la régularité de la procédure d'imposition en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas reçu la réponse de l'administration à ses observations, qu'il n'avait pas informé l'administration de son adresse précise, alors que celle-ci était connue de l'administration ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant de l'origine et de la nature du crédit bancaire de 34 920 euros en date du 17 décembre 2008 ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas que le crédit de 14 184 euros était constitué d'un versement provisionnel du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme ;
- s'agissant des pénalités, a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait l'existence d'un manquement délibéré de sa part.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu seulement d'admettre les conclusions du pourvoi en tant qu'elles portent sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2008 de la somme de 34 920 euros et au titre de l'année 2009 de la somme de 14 184 euros ainsi que sur la totalité des pénalités pour manquement délibéré. Les autres moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est admis en tant qu'il porte sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2008 d'une somme de 34 920 euros et au titre de l'année 2009 d'une somme de 14 184 euros, ainsi que sur la totalité des pénalités pour manquement délibéré au titre de ces deux années.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.A....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.