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11/07/2018 | FRANCE | N°414879

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 juillet 2018, 414879


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Autovista a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1308831 du 9 février 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01126 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2016 au gre

ffe de cette cour, présenté par la société Autovista en ce qui concerne ...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Autovista a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1308831 du 9 février 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01126 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2016 au greffe de cette cour, présenté par la société Autovista en ce qui concerne les années 2011 et 2012 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société en ce qui concerne l'année 2010.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2017 et 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Autovista demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Autovista.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Autovista, qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles à Saint-Etienne (Loire), après avoir déclaré et acquitté la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012, en a demandé à l'administration fiscale la restitution partielle. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution de la taxe acquittée au titre des années 2011 et 2012.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales est celui résultant de l'ensemble des ventes réalisées par l'établissement au titre duquel cette taxe est établie, sans qu'il y ait lieu, s'agissant d'un établissement ayant pour activité principale la vente de véhicules automobiles, ni d'exclure les ventes de véhicules neufs livrés après avoir fait l'objet d'une commande, ni de distinguer selon que les véhicules vendus sont présentés ou stockés à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement.

4. Il s'en déduit qu'en jugeant que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe devait inclure, d'une part, outre celui afférent aux ventes de modèles exposés, celui correspondant aux ventes de véhicules neufs, quand bien même ceux-ci seraient commandés et livrés postérieurement à la commande et, d'autre part, les ventes portant sur des véhicules d'occasion présentées ou stockés à l'extérieur de l'établissement, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Si la société requérante soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la vente de véhicules neufs commandés sur catalogue ne correspondrait pas à la définition de la vente au détail de marchandises en l'état, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que l'ensemble des ventes de véhicules réalisées par la société devaient être incluses dans le chiffre d'affaires à retenir, le tribunal a, eu égard à l'argumentation développée devant lui par la société requérante, suffisamment motivé son jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Autovista ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Autovista est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Autovista et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 414879
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2018, n° 414879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414879.20180711
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