Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Languedoc Roussillon (DREAL-LR) a refusé son admission à la retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé au 1er janvier 2016. Par un jugement n° 1506080 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 17MA02367 du 26 juin 2017, enregistrée le 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 juin 2017 au greffe de cette cour, présenté par M.B....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., matelot du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er février 2016 en qualité de fonctionnaire handicapé ; que, par une décision du 2 septembre 2015, le directeur de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Languedoc Roussillon (DREAL-LR) a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions " ; qu'aux termes du 5° du I du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions " ; que si ces dernières dispositions, tout en abaissant le seuil d'incapacité permanente permettant d'accéder à la retraite anticipée, ont supprimé la référence aux bénéficiaires de la qualité de travailleur handicapé, l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 a prévu que : " III. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213 1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées (...) au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) / IV. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014 " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, inséré dans la section du chapitre III du titre 1er du livre II de la partie V de ce code relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de M. B...tendait au bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er février 2016 ; qu'en faisant application à cette demande des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, tout en recherchant si, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 36 de cette loi, M. B...pouvait, pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, justifier de la qualité de travailleur handicapé, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du code du travail citées au point 3 et de la section du code dans lesquelles elles s'insèrent que le législateur a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 de ce code, à une décision de reconnaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle elle a succédé ; que ces dispositions ne donnent pas à l'assuré demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail la possibilité d'apporter la preuve de sa qualité de travailleur handicapé, au sens de ces dispositions, par d'autre moyen ; que, par suite, et ainsi qu'il ressort des débats parlementaires de la loi du 24 janvier 2014, seul peut être considéré comme travailleur handicapé pour l'application des dispositions du III de l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 citées au point 2, celui qui a été reconnu comme tel par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période requise ;
6. Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de départ anticipé à la retraite de M.B..., le tribunal administratif de Montpellier a estimé, après avoir relevé que le requérant ne produisait qu'une décision du 1er avril 1980 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans et un courrier du 11 novembre 2014 de la maison départementale des personnes handicapées l'informant de ce que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, que M. B... ne justifiait pas d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en exigeant de M. B...qu'il justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise et en estimant, eu égard aux documents produits par l'intéressé, que ce n'était pas le cas, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits et les pièces du dossier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre du travail.