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11/07/2018 | FRANCE | N°410084

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 juillet 2018, 410084


Vu la procédure suivante :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a délivré à M. B... un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1600210 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n°17BX00992 du 14 avril 2017, enregistrée le 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en applic

ation des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a délivré à M. B... un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1600210 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n°17BX00992 du 14 avril 2017, enregistrée le 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 29 mars 2017 au greffe de la cour, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Urrugne et à Me Balat, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire d'Urrugne a accordé à M. B...un permis de construire une maison d'habitation. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal en date du 24 janvier 2017 rejetant sa demande.

2. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. En jugeant que le projet de M. B...devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par la commune d'Urrugne au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, à la commune d'Urrugne et à M. A...C...B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410084
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - EXTENSION DE L'URBANISME DANS LES COMMUNES LITTORALES (ART - L - 146-4 DU CODE DE L'URBANISME ALORS EN VIGUEUR) - CONDITION TENANT À CE QUE LES CONSTRUCTIONS SOIENT RÉALISÉES EN CONTINUITÉ AVEC LES AGGLOMÉRATIONS ET VILLAGES EXISTANTS - PROJET DE CONSTRUCTION SITUÉ À PROXIMITÉ IMMÉDIATE D'UN CAMPING - CONDITION REMPLIE SI LES CONSTRUCTIONS SOUMISES À AUTORISATION QUI SE TROUVENT DANS CE CAMPING ASSURENT LA CONTINUITÉ AVEC L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS AVOISINANTES ET SI LA CONSTRUCTION PROJETÉE EST ELLE-MÊME DANS LA CONTINUITÉ DES CONSTRUCTIONS DU CAMPING.

68-001-01-02-03 Un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lorsqu'il se situe à proximité immédiate d'un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - EXTENSION DE L'URBANISME DANS LES COMMUNES LITTORALES (ART - L - 146-4 DU CODE DE L'URBANISME ALORS EN VIGUEUR) - CONDITION TENANT À CE QUE LES CONSTRUCTIONS SOIENT RÉALISÉES EN CONTINUITÉ AVEC LES AGGLOMÉRATIONS ET VILLAGES EXISTANTS - PROJET DE CONSTRUCTION SITUÉ À PROXIMITÉ IMMÉDIATE D'UN CAMPING - CONDITION REMPLIE SI LES CONSTRUCTIONS SOUMISES À AUTORISATION QUI SE TROUVENT DANS CE CAMPING ASSURENT LA CONTINUITÉ AVEC L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS AVOISINANTES ET SI LA CONSTRUCTION PROJETÉE EST ELLE-MÊME DANS LA CONTINUITÉ DES CONSTRUCTIONS DU CAMPING.

68-03-03-01-01 Un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lorsqu'il se situe à proximité immédiate d'un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2018, n° 410084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410084.20180711
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