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04/07/2018 | FRANCE | N°415609

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 juillet 2018, 415609


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre et 26 décembre 2017 et le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M

. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

1. Consid...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre et 26 décembre 2017 et le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article 21-4 : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité congolaise, a épousé une ressortissante française le 3 décembre 2011 à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) ; que, le 10 mars 2016, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M. A...ne pouvait être regardé comme étant digne, en l'état, d'acquérir la nationalité française ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur que M. A...a notamment commis, le 26 novembre 2008, des faits de dégradation volontaire de bien d'autrui et de violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, d'outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, de conduite d'un véhicule automobile sans permis et de refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ; qu'il a été condamné à raison de ces faits à des peines d'amende et à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que des faits de conduite de véhicule sans permis ont été à nouveau constatés le 22 septembre 2011, pour lesquels il a été condamné à une peine d'amende ; qu'il a, en outre, commis, le 30 et 31 décembre 2012, des faits de violences et outrages sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, de rébellion et de dégradation de biens en état de récidive, pour lesquels il a été condamné, le 27 mars 2013, par le tribunal de grande instance de Versailles à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve ;

4. Considérant qu'en estimant que ces faits étaient, en l'état et à la date du décret attaqué, de nature à rendre M. A...indigne d'acquérir la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre n'a pas, eu égard à leur nature, à leur répétition et à leur caractère encore récent, fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

5. Considérant que la circonstance que certaines des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé ne figurent plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le Premier ministre, se fondant sur les faits en cause, fasse application de l'article 21-4 du code civil ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-27 du code civil, qui font obstacle à ce que des personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations puissent acquérir la nationalité française, pour soutenir que le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, serait illégal ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 juillet 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 415609
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2018, n° 415609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415609.20180704
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