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04/07/2018 | FRANCE | N°410397

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 juillet 2018, 410397


Vu la procédure suivante :

M. B...D...et Mme A...C...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 30 septembre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile et de leur accorder le statut de réfugié.

Par une décision n° 16036163 et n° 16036164 du 24 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile leur a reconnu la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 25 juillet 2017 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dema...

Vu la procédure suivante :

M. B...D...et Mme A...C...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 30 septembre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile et de leur accorder le statut de réfugié.

Par une décision n° 16036163 et n° 16036164 du 24 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile leur a reconnu la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme D...;

1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A du 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions en date du 30 septembre 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. D... et de Mme C..., son épouse, tous deux de nationalité arménienne ; que, par une décision du 24 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions du directeur général de l'Office et reconnu la qualité de réfugié à M. D...et Mme C...; que l'Office se pourvoit en cassation contre cette décision ;

3. Considérant que, pour annuler les décisions du directeur général de l'Office et reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que M. D...et Mme C...craignaient avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutés en cas de retour dans leur pays en raison des opinions politiques qui leur étaient imputées par les autorités arméniennes ; que si la Cour a détaillé les circonstances de fait avancées par les requérants au soutien de leur demande d'asile, elle s'est bornée à affirmer que les intéressés, du fait de ces circonstances, craignaient avec raison d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques, sans faire apparaître les motifs qui, dans les circonstances de l'espèce, caractériseraient la nature politique des faits en cause ; que, par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile a insuffisamment motivé sa décision et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 16036163, 16036164 du 24 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. D...et Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à M. B...D...et à Mme A...C....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 410397
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2018, n° 410397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410397.20180704
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