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29/06/2018 | FRANCE | N°407087

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 29 juin 2018, 407087


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1503647 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03036 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi

sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 23 janvi...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1503647 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03036 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 23 janvier 2017, 24 avril 2017 et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant tunisien né en 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa qualité de parent d'un enfant français, né en juin 2013. Par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 4 octobre 2016, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition posée par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour, après avoir constaté qu'il contribuait financièrement à l'entretien de l'enfant par l'envoi régulier de mandats cash à la mère, s'est fondée, d'une part, sur ce qu'il n'établissait ni n'alléguait vivre habituellement avec l'enfant, qui résidait au domicile de sa mère, et, d'autre part, sur ce que, selon elle, les attestations qu'il produisait ne justifiaient pas suffisamment de la réalité et de l'intensité des liens noués avec l'enfant.

4. La cour, à qui il appartenait seulement d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de M. A...à l'entretien de son fils et son implication dans son éducation, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé.

5. M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat de M. A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407087
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. MOTIFS. - REFUS DE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (6° DE L'ART. L. 313-11 DU CESEDA) - MOTIF FONDÉ SUR L'ABSENCE ET L'INSUFFISANCE DE PREUVE CONCERNANT RESPECTIVEMENT LA VIE HABITUELLE AVEC L'ENFANT ET LA RÉALITÉ ET L'INTENSITÉ DES LIENS NOUÉS AVEC LUI - LÉGALITÉ - ABSENCE.

335-01-03-04 Cour ayant jugé qu'un père ne satisfaisait pas à la condition posée par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en se fondant, après avoir constaté qu'il contribuait financièrement à l'entretien de l'enfant par l'envoi régulier de mandats cash à la mère, d'une part, sur ce qu'il n'établissait ni n'alléguait vivre habituellement avec l'enfant, qui résidait au domicile de sa mère, et, d'autre part, sur ce que, selon elle, les attestations qu'il produisait ne justifiaient pas suffisamment de la réalité et de l'intensité des liens noués avec l'enfant.... ,,La cour, à qui il appartenait seulement d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son fils et son implication dans son éducation, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA et commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2018, n° 407087
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407087.20180629
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