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29/06/2018 | FRANCE | N°395963

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 29 juin 2018, 395963


Vu la procédure suivante :

Par sa décision n° 395963 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 14DA01485 de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2015 et, réglant l'affaire au fond, a décidé de surseoir à statuer sur l'appel de la commune de Sempy jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, délai imparti à la commune de Sempy pour lui permettre de lui notifier une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation de sa carte communale au vu de l'avis

émis par la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais, en vue de la régular...

Vu la procédure suivante :

Par sa décision n° 395963 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 14DA01485 de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2015 et, réglant l'affaire au fond, a décidé de surseoir à statuer sur l'appel de la commune de Sempy jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, délai imparti à la commune de Sempy pour lui permettre de lui notifier une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation de sa carte communale au vu de l'avis émis par la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais, en vue de la régularisation de la délibération attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Sempy et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".

2. Par sa décision n° 395963 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 14DA01485 de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2015 et, réglant l'affaire au fond, a jugé qu'aucun des moyens présentés contre la délibération du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Sempy a approuvé son projet de carte communale n'était fondé, à l'exception du moyen tiré de ce que le conseil municipal s'était prononcé sans que la chambre d'agriculture n'ait été préalablement consultée sur le projet de carte communale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. Il a jugé que ce vice était susceptible d'être régularisé en application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, en précisant que si la commune de Sempy avait produit l'avis de la chambre d'agriculture du 15 janvier 2015, qu'elle avait spontanément pris l'initiative de solliciter, comme elle pouvait le faire, il ressortait des pièces du dossier que cet avis était défavorable au projet de carte communale approuvé par la délibération attaquée et que seule une nouvelle délibération du conseil municipal confirmant la délibération attaquée approuvant le projet de carte communale, prise au vu de cet avis, était de nature à régulariser le vice relevé. Il a donc décidé de surseoir à statuer sur l'appel de la commune de Sempy contre le jugement du tribunal administratif de Lille annulant la délibération du 10 février 2012 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, délai imparti à la commune pour lui permettre de notifier une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation de sa carte communale au vu de l'avis émis par la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais.

3. Par un mémoire enregistré le 9 février 2018, la commune de Sempy a produit une délibération de son conseil municipal du 17 janvier 2018 confirmant, en dépit de l'avis défavorable de la chambre d'agriculture, qu'elle vise, l'approbation de la carte communale telle qu'elle avait déjà été approuvée par la délibération attaquée du 10 février 2012.

4. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. M. A...a demandé au Conseil d'Etat, ainsi qu'au tribunal administratif de Lille, d'annuler la délibération du 17 janvier 2018 confirmant celle du 10 février 2012 approuvant la carte communale. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond après cassation, est compétent pour statuer sur cette demande.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 17 janvier 2018 : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ". Si M. A...soutient qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 17 janvier 2018, il ressort des pièces du dossier que la convocation, en date du 3 janvier 2018, a été remise en mains propres aux membres du conseil municipal, dans le délai requis. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation des conseillers municipaux doit être écarté.

7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...ne peut utilement soulever, à l'appui de sa contestation de la délibération du 17 janvier 2018, les moyens tirés de l'insuffisance de l'affichage et de la publicité de l'avis d'enquête publique, de l'absence d'analyse des observations présentées pendant l'enquête publique, de l'erreur de fait sur le caractère inconstructible de la parcelle ZC 69, de l'inapplicabilité de l'arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables et de l'erreur manifeste d'appréciation pour le classement de la parcelle ZC 69 en zone N, qu'il avait déjà soulevés à l'appui de sa contestation de la délibération du 12 février 2012 et que le Conseil d'Etat a déjà écartés par sa décision du 22 décembre 2017. Il ne soulève par ailleurs aucun moyen fondé sur des éléments qu'aurait révélés la procédure de régularisation.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal de Sempy en date du 17 janvier 2018 régularise le vice dont était entachée la délibération du 10 février 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Sempy aurait approuvé la carte communale à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la chambre d'agriculture, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sempy est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A..., la délibération du conseil municipal de Sempy du 10 février 2012 adoptant la carte communale ainsi que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 avril 2012 approuvant cette délibération.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sempy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sempy au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées par M. A...devant la cour administrative d'appel de Douai et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sempy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sempy, à M. B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395963
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - RÉGULARISATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 600-9 DU CODE DE L'URBANISME [RJ1] - 1) POSSIBILITÉ DE CONTESTER L'ACTE PRIS EN VUE DE CETTE RÉGULARISATION - DANS LE CADRE DE L'INSTANCE AYANT DONNÉ LIEU AU SURSIS À STATUER - EXISTENCE - PAR UN RECOURS TENDANT À L'ANNULATION DE CET ACTE - ABSENCE - 2) MOYENS INVOCABLES - MOYENS DE LÉGALITÉ EXTERNE ET MOYEN TIRÉ DE L'ABSENCE DE RÉGULARISATION - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'INVOQUER D'AUTRES MOYENS - ABSENCE, À L'EXCEPTION DE CEUX FONDÉS SUR DES ÉLÉMENTS RÉVÉLÉS PAR LA PROCÉDURE DE RÉGULARISATION [RJ2] .

68-06-01 Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, à publier aux Recueil., ,

[RJ2]

Comp., sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2018, n° 395963
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:395963.20180629
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