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27/06/2018 | FRANCE | N°418638

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 juin 2018, 418638


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 12 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination rurale Union nationale et la Confédération paysanne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1823 du 28 décembre 2017 portant création de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de limiter à deux le nombre des suppléants en cas de vacance des membres de la chambre d'agriculture de régio

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 12 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination rurale Union nationale et la Confédération paysanne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1823 du 28 décembre 2017 portant création de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de limiter à deux le nombre des suppléants en cas de vacance des membres de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, Conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la Coordination rurale Union nationale et de la Confédération paysanne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le réseau des chambres d'agriculture (...) / comprend également (...) des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies (...) ". Le second alinéa de l'article L. 512-4 du même code dispose : " Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région ". Selon l'article L. 511-7 du même code : " Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles. / Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ". Au titre de ces dernières dispositions, le deuxième alinéa de l'article R. 511-33 du même code prévoit que les listes : " doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges ".

2. Eu égard aux moyens invoqués par les requérantes, leurs conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article 2 du décret du 28 décembre 2017 portant création de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, qui prévoient que : " Chaque liste est composée d'un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, chacun d'entre eux étant doté d'un suppléant ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 1 que la fixation du nombre des candidats pour les sièges à pourvoir et de leurs suppléants devant figurer sur les listes en vue des élections aux chambres d'agriculture de région ne peut relever que d'un décret en Conseil d'Etat. Or, bien qu'elles diffèrent des règles de présentation des listes édictées par les dispositions précitées de l'article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime, relevant ainsi du décret en Conseil d'Etat, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article 2 du décret attaqué, prévoyant que chaque liste de candidats à l'élection à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France doit comporter un nombre égal de titulaires et de suppléants, ont été adoptées sans avoir été soumises au Conseil d'Etat. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué, doivent être annulées.

4. Contrairement à ce que demandent les requérantes, cette annulation n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de limiter à deux le nombre des suppléants en cas de vacance de membres de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France par l'adoption de dispositions ayant le même effet que celles déjà prévues par l'article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime précité qui sont applicables à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Coordination rurale Union nationale et à la Confédération paysanne, chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'antépénultième alinéa de l'article 2 du décret du 28 décembre 2017, disposant que : " Chaque liste est composée d'un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, chacun d'entre eux étant doté d'un suppléant ", est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la Coordination rurale Union nationale et la Confédération paysanne, chacune, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Coordination rurale Union nationale et de la Confédération paysanne est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Coordination rurale Union nationale, à la Confédération paysanne, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418638
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 418638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418638.20180627
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