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27/06/2018 | FRANCE | N°418526

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 juin 2018, 418526


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prato Corbara demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 270 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-10.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prato Corbara demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 270 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-10.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Prato Corbara demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 270 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-10, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts qui subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse qu'il institue à la condition que le capital des sociétés éligibles soit entièrement libéré, en tant que ces commentaires prennent position sur la date à laquelle cette condition doit être respectée.

2. Aux termes du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts : " Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) / Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions (...) ". En vertu du II de cet article, ces dispositions s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Aux termes de l'article 49 septies WB de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement (...) / L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé ".

3. Le paragraphe 270 des commentaires attaqués, après avoir indiqué que " les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société réalisant l'investissement éligible au crédit d'impôt doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres ", précise que " cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé (...) ".

4. Il résulte des dispositions des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts que la clôture de l'exercice comptable constitue le fait générateur de l'impôt sur les sociétés. Le crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater E du code général des impôts est calculé sur la base des investissements réalisés et exploités en Corse au cours d'un exercice par une petite ou une moyenne entreprise au sens de ces dispositions, sur la base de la déclaration spéciale qu'en vertu de l'article 49 septies WB précité de l'annexe III à ce code elle dépose auprès de l'administration fiscale à la clôture de cet exercice. La condition relative à la libération complète du capital doit en conséquence s'apprécier à cette date. Dès lors, les commentaires attaqués n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts en indiquant que cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé. La société Prato Corbara n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Prato Corbara doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Prato Corbara est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prato Corbara et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418526
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 418526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418526.20180627
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