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27/06/2018 | FRANCE | N°415210

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2018, 415210


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser son taux d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui communiquer les pièces du dossier relatives à l'accident de trajet du 25 mars 2004, d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de lui communiquer les pièces relatives à sa reprise du travail le 30 juillet 2007 et d'enjoindre à l'autorité compétente de lui attribue

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser son taux d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui communiquer les pièces du dossier relatives à l'accident de trajet du 25 mars 2004, d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de lui communiquer les pièces relatives à sa reprise du travail le 30 juillet 2007 et d'enjoindre à l'autorité compétente de lui attribuer un taux d'allocation temporaire d'invalidité de 34 %. Par un jugement n° 1301066 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA03746 du 20 octobre 2017, enregistré le 20 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre 2015, 3 mars 2016 et 29 septembre 2017 au greffe de cette cour, présentés par Mme A.... Par ce pourvoi et ces mémoires, et par un nouveau mémoire enregistré le 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, fonctionnaire de l'Etat, a été détachée dans un emploi d'attachée principale de la commune d'Ajaccio à compter du 1er juin 2003 ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 25 mars 2004 et d'un accident de service le 5 juin 2007 ; que le directeur de la Caisse des dépôts et des consignations lui a attribué, le 26 octobre 2012, une allocation temporaire d'activité d'un taux de 24 % avec date d'effet au 30 septembre 2008 ; que, par un jugement du 25 juin 2015 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser son taux d'allocation temporaire d'activité et la date de consolidation ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi du détachement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que la décision d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi relevant d'une collectivité territoriale doit être prise par le ministre dont relève l'agent et par le ministre du budget ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et non sur celles du décret précité du 6 octobre 1960, relatif aux fonctionnaires de l'Etat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 2 500 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 juin 2015 de tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La Caisse des dépôts et des consignations versera à Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 415210
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 415210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415210.20180627
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