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27/06/2018 | FRANCE | N°407340

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juin 2018, 407340


Vu la procédure suivante :

La société French Wholesale Stores a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Cauchy (Aisne) à raison du local commercial dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, au 9001, rue Eugène Freyssinet. Par un jugement n° 1601525 du 30 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et

un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2017 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

La société French Wholesale Stores a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Cauchy (Aisne) à raison du local commercial dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, au 9001, rue Eugène Freyssinet. Par un jugement n° 1601525 du 30 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société French Wholesale Stores demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société French Wholesale Stores Fws.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...)/ 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :/ - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;/ - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante est propriétaire d'un immeuble situé 9001, rue Eugène Freyssinet à Gauchy (Aisne). En jugeant que l'administration avait pu à bon droit retenir comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de cet immeuble, en application de la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, le local-type n° 56 du procès-verbal de la commune de Gauchy, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société, si ce local était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou avait été évalué par comparaison avec un local loué dans ces conditions à cette date, le tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société French Wholesale Stores est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

3 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société French Wholesale Stores au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société French Wholesale Stores au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société French Wholesale Stores et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 407340
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 407340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407340.20180627
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