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25/06/2018 | FRANCE | N°413466

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2018, 413466


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Loison a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, au titre des années 2008 et 2009, et de cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2010, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Armentières (Nord). Par un jugement n° 1302136 du 26 mai 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA01366 du 20 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu

e la société Loison avait formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire,...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Loison a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, au titre des années 2008 et 2009, et de cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2010, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Armentières (Nord). Par un jugement n° 1302136 du 26 mai 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA01366 du 20 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société Loison avait formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août 2017, 14 novembre 2017 et 24 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loison demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Loison.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que l'établissement loué à Armentières (Nord) par la société par actions simplifiée (SAS) Loison, qui y exerce une activité de conception, fabrication et pose de charpentes et de menuiseries métalliques, et qu'elle avait déclaré comme un local commercial, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, et a, en conséquence, assujetti cette société à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 dans les rôles de cette commune. La société Loison se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 juin 2017 ayant rejeté sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

2. En vertu de l'article 1469 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Pour confirmer le bien-fondé des impositions supplémentaires, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'activité de fabrication de charpente et de menuiserie métalliques exercée par la société Loison, dont celle-ci soutenait qu'elle occupait une surface moins importante de son établissement que celle dédiée à ses activités de conception et de pose, ne pouvait être regardée comme le simple accessoire de ces dernières, a estimé qu'eu égard à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour cette activité de fabrication, l'établissement en cause revêtait un caractère industriel. En se bornant ainsi à statuer au regard de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre par la contribuable pour les besoins de sa seule activité de fabrication, sans rechercher si les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre jouaient un rôle prépondérant au regard de l'ensemble des activités exercées au sein de l'établissement, portant non seulement sur la fabrication mais aussi sur la conception et la pose, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Loison est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Loison de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la société Loison la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Loison et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413466
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2018, n° 413466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413466.20180625
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