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25/06/2018 | FRANCE | N°411225

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 juin 2018, 411225


Vu la procédure suivante :

L'association de chasse des Genebrières a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2011/304 du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Roche ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a rejeté l'opposition qu'elle avait formée. Par un jugement n° 1105324 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02401 du 4 avril 2

017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de l'association de ch...

Vu la procédure suivante :

L'association de chasse des Genebrières a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2011/304 du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Roche ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a rejeté l'opposition qu'elle avait formée. Par un jugement n° 1105324 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02401 du 4 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de l'association de chasse des Genebrières, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 juin 2011 et la décision du 23 juin 2011 du préfet de la Loire.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler cet arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 dans son entier ;

3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de l'association de chasse des Genebrières en ce qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2011 autres que celles incorporant dans le territoire de l'ACCA de Roche les parcelles cadastrées section AS, n°17, n°24, n°33 et n°34.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

1. Aux termes l'article L. 422-8 du code de l'environnement : " Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années. / (...) ". Aux termes de l'article L. 422-8 du même code : " Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code, " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : [...] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. ". Aux termes de l'article R. 422-22 du même code : " I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : / (...) 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits. ". Aux termes de l'article R. 422-32 du même code : " Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée. / (...) ".

2. En application des dispositions rappelées au point précédent, par un arrêté du 13 juillet 2010, le préfet de la Loire a inscrit la commune de Roche sur la liste des communes du département de la Loire où est créée une association communale de chasse agréée (ACCA). Une enquête a été organisée afin de déterminer les terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. L'association de chasse des Genebrières s'est alors opposée à l'inclusion de divers terrains sur lesquels elle a indiqué détenir le droit de chasse. Par décision du 23 juin 2011, le préfet de la Loire a rejeté l'opposition de l'association de chasse des Genebrières et, par un arrêté du même jour, a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association de chasse des Genebrières dirigée contre ces deux décisions du 23 juin 2011. Par un arrêt du 4 avril 2017, contre lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que les deux décisions du 23 juin 2011 précitées.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les baux datés de 2004, 2005, 2006, 2009 et 2010, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, produits par l'association de chasse des Genebrières permettent d'identifier le bailleur, l'objet du bail et les numéros des parcelles concernées. En estimant que la production de tels documents suffisait à justifier de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance, au sens du 2° du I de l'article R. 422-22 du code de l'environnement, des droits de chasse sur les terrains concernés de l'association requérante, la cour a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt.

4. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir statué ainsi qu'il a été dit au point précédent, en estimant fondée l'opposition de l'association de chasse des Genebrières, la cour a annulé l'arrêté du 23 juin 2011 dans son entier. Or, les dispositions de l'arrêté litigieux soumettant les terrains relevant de cette association à l'action de l'ACCA de Roche sont divisibles de ses autres dispositions. Dès lors, en ne limitant pas la portée de l'annulation prononcée aux seules dispositions concernant ces terrains, la cour a méconnu son office. Par suite, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique est fondé, pour ce motif, à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas limité la portée de l'annulation prononcée aux seules dispositions de l'arrêté litigieux soumettant à l'action de l'ACCA les terrains ayant fait l'objet d'une opposition de la part de l'association de chasse des Genebrières.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre d'Etat, de la transition écologique et solidaire, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et à l'association de chasse des Genebrières.

Copie en sera adressée à l'association communale de chasse de Roche-en-Forez.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 411225
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2018, n° 411225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411225.20180625
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