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21/06/2018 | FRANCE | N°416314

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 416314


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 décembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 17021043 du 16 juin 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par une ordonnance n° 17028443 du 11 août 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours en rectification pour erreur ma

térielle formé par M. A...contre l'ordonnance du 16 juin 2017.

Par un pourv...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 décembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 17021043 du 16 juin 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par une ordonnance n° 17028443 du 11 août 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours en rectification pour erreur matérielle formé par M. A...contre l'ordonnance du 16 juin 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2017 et 22 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2017 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard et Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat ;

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des articles R. 733-5 à R. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours peut être régulièrement formé à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par télécopie adressée au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision de notification de la décision de l'Office. La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, pris en application de l'article R. 733-5 du même code, ce recours peut être adressé par voie de télécopie " régularisée au plus tard le jour de l'audience soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite du requérant ou de son avocat, soit par l'apposition, à la cour, de la signature du requérant ou de son avocat au bas du document transmis par voie de télécopie ".

2. Pour rejeter comme manifestement tardif, par une ordonnance du 16 juin 2017, le recours présenté par M. A...contre le refus opposé à sa demande d'asile par l'OFPRA, le président de section de la Cour nationale du droit d'asile s'est fondé sur la circonstance que la décision de l'Office avait été notifiée le 28 décembre 2016 et que la demande adressée à la Cour n'avait été enregistrée que le 29 mai 2017. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juin 2017 rejetant le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il avait formé contre l'ordonnance du 16 juin 2017.

3. Aux termes de l'article R. 733-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée ". Un tel recours est recevable à condition que l'erreur matérielle soit imputable à la juridiction.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, en particulier de la copie du rapport de transmission de la télécopie du 27 janvier 2017 produite à l'appui du recours en rectification d'erreur matérielle de M.A..., que l'avocat de ce dernier a adressé le 27 janvier 2017, par télécopie, un recours à la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA du 21 décembre 2016. En rejetant le recours en rectification matérielle de M. A...au motif que la cour s'était livrée à une appréciation d'ordre juridique en estimant, alors que cette pièce figurait au dossier qui lui était soumis, qu'aucun élément ne permettait d'étayer les allégations du requérant selon lesquelles son recours n'était pas tardif, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard et Munier-Apaire.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 17028443 en date du 11 août 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.A..., la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 416314
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2018, n° 416314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416314.20180621
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