Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 décembre 2014 et du 21 mai 2015 par lesquelles le centre hospitalier Eure-Seine a refusé de lui communiquer des documents issus du dossier médical de sa mère décédée dans cet établissement le 6 octobre 2010, d'enjoindre au centre hospitalier sous astreinte de 100 jours de retard de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce refus de communication. Par un jugement n°1501781 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n°17DA00209 du 9 février 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 1er février 2017 au greffe de cette cour, présenté par Mme B...contre ce jugement.
Par ce pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 5 avril et 3 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du Centre Hospitalier Eure-Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a, par des courriers des 14 et 21 novembre et du 5 décembre 2014, demandé au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine où se trouvait sa mère au moment de son décès, le 6 octobre 2010, de lui communiquer la copie du dossier médical de cette dernière afin de connaître les causes de sa mort. Le centre hospitalier lui a transmis le 10 décembre 2014 un courrier d'un praticien hospitalier faisant office de compte-rendu d'hospitalisation mais a refusé la transmission d'autres pièces par une décision du 23 décembre 2014. Mme B...a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 19 mars 2015, un avis favorable " à la communication de toute autre pièce qui serait de nature à permettre à Mme B...de connaître les causes de la mort de sa mère ". Le 21 mai 2015, le centre hospitalier a transmis à Mme B...les bilans gazeux pathologiques de la patiente décédée. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 23 décembre 2014 et du 21 mai 2015 en tant qu'elles se bornaient à lui transmettre les bilans gazeux, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui fournir d'autres documents et à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la rétention abusive de documents médicaux.
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B...sans répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus du 21 mai 2015. Cette omission de réponse à un moyen, qui n'était pas inopérant, entache le jugement du 29 novembre 2016 d'irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le centre hospitalier Eure-Seine versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Eure-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier Eure-Seine.