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20/06/2018 | FRANCE | N°419300

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 20 juin 2018, 419300


Vu la procédure suivante :

La clinique Bretéché Viaud a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a fixé le montant dû par l'établissement au titre de l'année 2015 en application du mécanisme de dégressivité tarifaire prévu à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700141 du 27 mars 2018, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

La clinique Bretéché Viaud a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a fixé le montant dû par l'établissement au titre de l'année 2015 en application du mécanisme de dégressivité tarifaire prévu à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700141 du 27 mars 2018, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la clinique Bretéché Viaud.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par (...) le directeur général de l'agence régionale de santé (...) déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires (...) de statut public ou privé (...) sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".

2. Aux termes de l'article L. 162-22-9-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 41 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des seuils exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité. / Lorsque le taux d'évolution ou le volume d'activité d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'hospitalisation d'un établissement de santé soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article est supérieur au seuil fixé en application du même alinéa, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables à la prestation ou à l'ensemble de prestations concernés sont minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de ce seuil par l'établissement. / Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en oeuvre des minorations après constatation du dépassement des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou de regroupement d'activités ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 2013, que, dans l'objectif de maîtrise des dépenses de santé, le législateur a entendu permettre l'instauration d'une dégressivité tarifaire pour des catégories de prestations précisément identifiées connaissant, au sein d'un établissement de santé, un taux d'évolution ou un volume d'activité importants, afin, d'une part, de tenir compte de la décroissance corrélative du coût marginal de ces prestations et, d'autre part, d'inciter les établissements concernés à maîtriser l'augmentation de leur nombre.

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, qui n'ont pas le caractère de sanction, se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

4. En conséquence, les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

5. Il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête de la clinique Bretéché Viaud au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.

6. En outre, en raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et l'ordonnance n° 16-44-19 du 15 décembre 2016, devenue définitive, par laquelle le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté la requête de la clinique Bretéché Viaud tendant aux mêmes fins comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes n° 16-44-19 du 15 décembre 2016 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le jugement de la requête de la clinique Bretéché Viaud est attribué au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la clinique Bretéché Viaud, à l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et au président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Nantes.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 419300
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 419300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419300.20180620
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