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20/06/2018 | FRANCE | N°419207

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 20 juin 2018, 419207


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Par un jugement n° 1800356 du 26 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Consei

l d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Par un jugement n° 1800356 du 26 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. (...) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente (...) ". Le V bis ajouté au même article par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dispose que : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte ". Enfin, l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la même loi du 27 janvier 2017, prévoit que : " Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les contestations relatives : / (...) 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

3. M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, sa requête se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au département de Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 419207
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 419207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419207.20180620
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