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20/06/2018 | FRANCE | N°412842

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 20 juin 2018, 412842


Vu la procédure suivante :

M. B...E..., M. O...I..., M. A...E..., Mme Q...N..., M. B...D..., M. P...-S...M..., M. P...-T...K..., Mme H...R..., M. C...G...et M. P...-A...L..., d'une part, et M. F...J..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 février 2013 par laquelle le conseil municipal du Cannet-des-Maures (Var) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°s 1302023, 1302026 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération.

Par un a

rrêt n°s 16MA01133, 16MA01134 du 24 mai 2017, la cour administrative d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...E..., M. O...I..., M. A...E..., Mme Q...N..., M. B...D..., M. P...-S...M..., M. P...-T...K..., Mme H...R..., M. C...G...et M. P...-A...L..., d'une part, et M. F...J..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 février 2013 par laquelle le conseil municipal du Cannet-des-Maures (Var) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°s 1302023, 1302026 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération.

Par un arrêt n°s 16MA01133, 16MA01134 du 24 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune du Cannet-des-Maures, a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à l'exécution du jugement,

- annulé la délibération du 5 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée les secteurs 1AULbr, UCbr et les secteurs UCL situés au sud de l'agglomération, les articles 6 du règlement des zones U et AU de ce plan en tant qu'ils concernent les secteurs Uds, le secteur 1AU des Capélaniers et, parmi les secteurs UC et UCL bordant le côté nord de l'autoroute A 8, le secteur UCL situé le plus à l'ouest et les secteurs UC et UCL situés à l'est du secteur Nj, et les articles 6 du règlement des zones A et N en tant qu'ils concernent les parcelles situées à moins de 75 mètres de la DN 7 et à moins de 100 mètres des autoroutes A 8 et A 57,

- réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Toulon,

- rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la commune.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 30 octobre 2017 et le 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune du Cannet-des-Maures ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public .

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.J..., et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune du Cannet-des-Maures ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 5 février 2013, le conseil municipal du Cannet-des-Maures a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. A la demande de plusieurs requérants, dont M.J..., le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération par un jugement du 11 février 2016. Par un arrêt du 24 mai 2017, rendu sur l'appel de la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé cette annulation sur plusieurs points, prononçant ainsi une annulation partielle de la délibération du 5 février 2013, mais fait droit, pour le surplus, aux conclusions de la commune, en réformant, par son article 5, le jugement du 11 février 2016 en ce qu'il avait de contraire aux articles 2 à 4 de son arrêt. M. J...doit être regardé comme demandant, par son pourvoi, l'annulation de l'article 5 de cet arrêt qui réforme le jugement du tribunal administratif de Toulon.

2. En premier lieu, lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le ou les motifs retenus par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par le demandeur de première instance, tant devant les premiers juges, dès lors qu'ils n'ont pas été expressément abandonnés en appel, que dans ses écritures d'appel.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête introductive d'instance et son mémoire en réplique enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulon les 29 juillet 2013 et 2 mars 2015, M. J...soulevait un moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 5 février 2013, qu'il reprenait dans ses mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2016 et 13 mars 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, en invoquant la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. La cour, après avoir censuré les motifs sur lesquels le tribunal administratif de Toulon s'était fondé pour annuler la délibération attaquée dans son entier, a fait droit pour l'essentiel à l'appel de la commune du Cannet-des-Maures sans répondre à ce moyen, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige. Par suite, c'est à bon droit que M. J...reproche à la cour d'avoir insuffisamment motivé son arrêt.

4. En second lieu, la cour a jugé, dans les motifs de son arrêt, que le tribunal administratif de Toulon avait à bon droit annulé les articles 12 du règlement des différentes zones du plan local d'urbanisme qui méconnaissaient l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme. Elle a ensuite, par l'article 5 de son arrêt, annulé le jugement du tribunal en tant notamment qu'il avait annulé dans cette mesure la délibération attaquée. Ainsi, l'arrêt est entaché sur ce point de contradiction entre ses motifs et son dispositif.

5. Il résulte de ce qui précède que l'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé. Les moyens retenus suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune du Cannet-des-Maures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.J..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions de M. J...et de la commune du Cannet-des-Maures présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F...J...et à la commune du Cannet-des-Maures.

Copie en sera adressée à M. B...E....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 412842
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 412842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Nevache
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412842.20180620
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