Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés par le ministre de l'économie et des finances au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 8 mars 2017 sous la référence BOI-CF-INF-20-10-50 en ce qu'il énonce que l'amende de 5 % demeure applicable pour les périodes antérieures au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1766 ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, notamment son article 14 ;
- la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, notamment son article 10 ;
- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, notamment son article 110 ;
- la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du même article 1649 AA dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 1766 du même code dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013 : " Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 euros par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 euros par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. / Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa ". En vertu de l'article 110 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, qui crée un article 1729-0 A du code général des impôts prévoyant une majoration de 80 % applicable aux droits dus en cas de rectification du fait notamment de sommes figurant ou ayant figuré sur un contrat de capitalisation ou placement de même nature qui aurait dû être déclaré en application de l'article 1649 AA, le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est supprimé pour les déclarations devant être souscrites à compter du 31 décembre 2016.
2. Aux termes du paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts le 8 mars 2017 sous la référence BOI-CF-INF-20-10-50 : " Les dispositions de l'article 1729-0 A du code général des impôts sont applicables pour les manquements relatifs à des obligations déclaratives devant être accomplies à compter de son entrée en vigueur (31 décembre 2016). / Pour les manquements relatifs à des déclarations devant être souscrites avant cette date, les amendes de 5 % de la valeur liquidative du contrat d'assurance-vie et de 12,5 % des biens ou droits placés dans un trust et des produits qui y sont capitalisés, demeurent applicables, sous respect du principe de rétroactivité "in mitius". "
3. Par sa décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
4. Il résulte du point 9 de cette décision du Conseil constitutionnel que la déclaration de non-conformité à la Constitution qu'elle prononce a pris effet à la date de sa publication, soit le 29 octobre 2017, et peut être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date. Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale d'incrimination moins sévère, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que les dispositions déclarées inconstitutionnelles, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du second alinéa de l'article 1766 que les énonciations litigieuses réitèrent ne sont plus susceptibles de recevoir application.
5. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.B.applicables, sous respect du principe de rétroactivité "in mitius
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.