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18/06/2018 | FRANCE | N°416071

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 juin 2018, 416071


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2017 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt mois dont dix mois avec sursis. Par une ordonnance n° 1703556 du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu les effets de cet arrêté jusqu'à l'intervention d'un jugement au fo

nd de la demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2017 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt mois dont dix mois avec sursis. Par une ordonnance n° 1703556 du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu les effets de cet arrêté jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond de la demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2017 et le 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que MmeA..., entrée dans les cadres de la police nationale en 2001 et affectée à Montargis, a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt mois, dont dix mois avec sursis, par un arrêté du 9 août 2017 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; que saisi par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 14 novembre 2017, suspendu les effets de cet arrêté jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond de la demande ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que pour prononcer contre Mme A...la sanction litigieuse, le ministre s'est fondé, d'une part, sur ce qu'elle avait enregistré une plainte la concernant en utilisant le nom et le matricule d'un collègue, d'autre part, sur des menaces de mort à l'encontre de son ex-mari et de son chef de service lors d'un entretien hiérarchique et, enfin, sur différents faits survenus en 2014 et 2015 et ayant trait à sa mauvaise volonté dans la gestion de sa situation administrative, notamment à l'occasion de congés, son comportement irrespectueux et ses dépôts de plaintes intempestifs auprès du procureur de la République pour raisons personnelles ;

4. Considérant qu'en retenant, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre prononçant la sanction infligée à MmeA..., comme propre à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de l'erreur sur la matérialité des faits, sans préciser sur quels faits portait cette erreur alors que Mme A...mettait en cause la matérialité de plusieurs motifs retenus par l'administration, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, celle-ci doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2017, Mme A...soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'une méconnaissance de l'obligation de sécurité et de protection de la santé, que les droits de la défense ont été méconnus à son égard dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué, qu'il comportait des faits prescrits étrangers à la procédure et qu'elle n'a pu présenter des observations lors du conseil de discipline du 24 février 2016, que son dossier a fait l'objet d'un examen partial par le conseil de discipline, qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre la date de la commission des faits, la réunion du conseil de discipline et la signature de l'arrêté, que la sanction prononcée n'a pas été soumise au vote du conseil de discipline, que la décision est insuffisamment motivée, que le procès verbal du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, que l'arrêté ne vise pas l'avis du conseil de discipline qui s'est prononcé ; qu'elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle et de dénaturation, en particulier s'agissant des menaces de mort qu'elle aurait proférées, de la rédaction d'une plainte et d'une main courante qu'elle aurait déposées avec le nom et le matricule d'un collègue, de son absence au service à compter du 5 janvier 2015, de sa demande de repos pour la journée du 4 novembre 2015, de son comportement vis-à-vis du parquet et de la mise en cause de la brigade de gendarmerie de Gien, d'une demande de temps partiel, d'un rapport irrespectueux adressé à sa hiérarchie et de faux en écritures publiques ; qu'elle soutient enfin que la sanction méconnait la règle " non bis in idem " et est entachée d'une erreur de qualification juridique, qu'elle est manifestement disproportionnée et entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de ces dispositions, tant en première instance qu'en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 416071
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 416071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Zolezzi
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416071.20180618
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