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18/06/2018 | FRANCE | N°411049

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 juin 2018, 411049


Vu la procédure suivante :

Mme B...A..., M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Caen à verser, d'une part, à Mme B...A...la somme de 1 308 340,91 euros ainsi qu'une rente annuelle de 70 979,37 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement en décembre 2005 et, d'autre part, à M. C...A...et Mme D...A...la somme de 428 063,76 euros en réparation des préjudices subis par eux dans les mêmes circonstances. La caisse primaire d'assurance maladie du

Calvados a, dans le cadre de la même instance, demandé au tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A..., M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Caen à verser, d'une part, à Mme B...A...la somme de 1 308 340,91 euros ainsi qu'une rente annuelle de 70 979,37 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement en décembre 2005 et, d'autre part, à M. C...A...et Mme D...A...la somme de 428 063,76 euros en réparation des préjudices subis par eux dans les mêmes circonstances. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a, dans le cadre de la même instance, demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à lui verser la somme de 121 056,24 euros au titre de ses débours. Par un jugement n° 1201919 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Par un arrêt n° 15NT02183, 15NT02532 du 31 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par les consorts A...et par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 31 août 2017 et 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A..., M. C...A...et Mme D...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé de Caen.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., alors âgée de 16 ans, a été prise en charge à la demande de ses parents par le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Caen, à la suite d'une tentative de suicide, survenue le 28 novembre 2005 ; que, le 15 décembre 2005 au matin, elle est parvenue à échapper à la vigilance du personnel médical et à quitter l'enceinte du CHS, avant de parcourir la distance de deux kilomètres environ séparant l'établissement du château de Caen, situé en centre-ville ; que Mme A...s'est alors jetée dans les fossés du château depuis une hauteur de 15 à 20 mètres ; qu'en raison des séquelles consécutives à cette chute, elle est aujourd'hui paraplégique ; que, par jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme A...et de ses parents tendant à la condamnation du CHS à les indemniser des préjudices consécutifs à la tentative de suicide de l'adolescente ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados tendant au remboursement de ses débours ; que par arrêt du 31 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les consorts A...et par la CPAM du Calvados contre ce jugement ; que les consorts A...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., qui souffrait depuis deux ans d'anorexie mentale, avait commis trois tentatives de suicide, dont une immédiatement antérieure à son admission au CHS de Caen, et avait fugué au cours d'un hospitalisation précédente ; qu'elle se trouvait encore, dans les jours ayant précédé les faits en litige, dans un état psychiatrique particulièrement préoccupant, qui s'était traduit par une tentative d'auto-strangulation, comme l'attestent les comptes-rendus d'hospitalisation cités par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ; que si le CHS de Caen n'est pas spécialisé dans la prise en charge des mineurs, il n'en est pas moins un établissement psychiatrique, en mesure d'accueillir des patients présentant un risque suicidaire élevé ; qu'afin de limiter les risques de fugue de l'intéressée, le psychiatre de l'établissement qui la suivait avait prescrit la plus grande vigilance dans son suivi, décidant en particulier qu'elle devrait rester en pyjama, en dehors des périodes où elle participait aux activités thérapeutiques qui lui avaient été prescrites ; que les vêtements de ville de Mme A...lui ont été remis, le matin de sa fugue, afin de lui permettre de prendre part à l'une de ces activités ; que cependant, ces vêtements ne lui ont pas été repris lorsqu'elle a finalement exprimé à l'infirmier qui venait la chercher son souhait de rester dans sa chambre ; que l'adolescente, pourtant affaiblie, a ensuite pu s'échapper de l'établissement en passant notamment devant un bloc vitré où étaient censés se trouver deux agents de surveillance, chargés de contrôler les sorties des patients, en profitant, selon l'expert judiciaire, d'une " inattention momentanée " de ces derniers ; qu'en retenant, en dépit de ces circonstances, qu'aucun manquement fautif ne pouvait être reproché au CHS dans la prise en charge et la surveillance de MmeA..., la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHS de Caen le versement aux consorts A...d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Caen versera à Mme B...A..., M. C...A...et Mme D...A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à M. C...A...et Mme D... A...et au centre hospitalier spécialisé de Caen.

Copie sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411049
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 411049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411049.20180618
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