Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des maîtres-nageurs sauveteurs demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 34 ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'éducation : " L'enseignement de l'éducation physique et sportive (...) est assuré : / 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré (...). Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, dont le syndicat national des maîtres-nageurs sauveteurs demande l'annulation, fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément qu'elles prévoient ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret attaqué, qui se bornent à fixer, ainsi qu'il a été dit, les compétences et qualifications requises pour être autorisé à apporter son concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, ainsi que les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément de ces intervenants extérieurs, n'a, par suite, pas été pris en méconnaissance du champ de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur pour déterminer les principes fondamentaux de l'éducation ;
3. Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret attaqué n'ont pas pour effet et ne sauraient d'ailleurs légalement avoir pour objet de faire obstacle, en cas de retrait d'agrément, à l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que cet article n'est pas expressément cité dans les visas du décret ; que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaît ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.