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13/06/2018 | FRANCE | N°408023

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2018, 408023


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à deux reprises, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1207375 du 18 avril 2014 et par une ordonnance n° 1406450 du 2 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 14MA03039, 15MA01852 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par

M.B..., dirigée contre le jugement du 18 avril 2014, à concurrence de la somm...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à deux reprises, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1207375 du 18 avril 2014 et par une ordonnance n° 1406450 du 2 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 14MA03039, 15MA01852 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M.B..., dirigée contre le jugement du 18 avril 2014, à concurrence de la somme de 7 266 euros et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête ainsi que la requête dirigée contre l'ordonnance du 2 mars 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 15 mai et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont M. B...a fait l'objet à raison de son activité d'infirmier libéral, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts instituée au profit de certaines activités implantées dans les zones franches urbaines, sous lequel M. B...avait entendu placer son activité pour les années 2008 et 2009. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 décembre 2016 constatant un non-lieu partiel et rejetant ses requêtes dirigées contre le jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et l'ordonnance du 2 mars 2015 par laquelle le président de la 6ème chambre du même tribunal a rejeté des conclusions tendant aux mêmes fins. Compte tenu de son argumentation, le pourvoi de M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. "

3. Pour juger que l'administration avait pu remettre en cause le bénéfice de l'exonération invoquée par M. B...au seul motif qu'il ne remplissait pas la condition tenant à la réalisation d'au moins 25% du chiffre d'affaires auprès de clients situés dans la zone franche urbaine et qu'était, dès lors, inopérante la contestation du motif relatif à l'absence d'embauche d'un salarié à temps plein, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les conditions énumérées au dernier alinéa du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, cité au point précédent, étaient cumulatives. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes de cet article que ces conditions sont alternatives, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour d'appel administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 408023
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 408023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408023.20180613
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