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07/06/2018 | FRANCE | N°414389

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 juin 2018, 414389


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 16024318 du 19 mai 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2017 et le 18 décembre 2017 au secrétari

at du contentieux du Conseil d'Etat M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 16024318 du 19 mai 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2017 et le 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 4 500 euros à verser à son avocat, la SCP Jean-Jacques Gatineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant ".

2. Aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

3. Lorsque l'avis d'audience ne lui est pas envoyé à l'adresse qu'il a communiquée à la Cour nationale du droit d'asile, le requérant est fondé, eu égard notamment à l'importance que revêtent l'audience et les procédures orales dans cette procédure, en particulier pour l'appréciation des faits, à demander l'annulation de la décision rendue par cette cour au motif qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors que M. A... B...avait communiqué comme adresse à la Cour nationale du droit d'asile rue Aujane, bâtiment R 2, appartement n° 12, l'avis d'audience a été envoyé au bâtiment N 12 de la rue Aujame, adresse qui figure d'ailleurs dans les visas de la décision contestée. Cet avis ne lui étant pas parvenu, M. A...B...n'a pas été régulièrement averti de la date de l'audience au cours de laquelle son recours allait être examiné. Il s'ensuit que la Cour a statué dans des conditions entachant la procédure d'irrégularité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gattineau Fattaccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Gattineau, Fattaccini, avocat de M. A... B..., sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 414389
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2018, n° 414389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414389.20180607
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