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07/06/2018 | FRANCE | N°413168

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 juin 2018, 413168


Vu la procédure suivante :

Mme A...et la SCI 3F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le maire de Strasbourg a délivré à l'association CIMG-GMES un permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble à destination de mosquée. Par une ordonnance n° 1406303 du 10 septembre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NC00520 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appe

l formé par Mme A...et la SCI 3F contre cette ordonnance.

Par un pourvoi ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...et la SCI 3F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le maire de Strasbourg a délivré à l'association CIMG-GMES un permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble à destination de mosquée. Par une ordonnance n° 1406303 du 10 septembre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NC00520 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A...et la SCI 3F contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août 2017, 6 novembre 2017 et 15 mars 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et la SCI 3F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme B...A...et de la SCI 3F, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Strasbourg et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'association CIMG-GMES ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

2. Il ressort des pièces de la procédure que Mme A...et la SCI 3F, qui étaient tenues, à peine d'irrecevabilité de leur pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 juin 2017 rejetant leur appel dirigé contre l'ordonnance du 10 septembre 2015 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Strasbourg délivrant à l'association CIMG-GMES un permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble, d'effectuer la notification prévue par les dispositions précitées, n'ont effectué cette notification à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation que le 27 février 2018 soit après l'expiration du délai de quinze jours francs après l'enregistrement de leur pourvoi au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...et de la SCI 3F doit être rejeté comme irrecevable y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et de la SCI 3F la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Strasbourg et la somme de 1 500 euros à verser à l'association CIMG-GMES, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... et de la SCI 3F est rejeté.

Article 2 : Mme A... et la SCI 3F verseront à la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros et à l'association CIMG-GMES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à la SCI 3F, à l'association CIMG-GMES et à la commune de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 413168
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2018, n° 413168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413168.20180607
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