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06/06/2018 | FRANCE | N°413631

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juin 2018, 413631


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 20 mai 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Djessi Amiende.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;
>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 20 mai 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Djessi Amiende.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21 de ce code : " L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté " ; qu'aux termes de l'article 370-5 de ce code : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause " ;

2. Considérant que M. C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 20 mai 2016 ; qu'il a demandé, en se prévalant d'un jugement du tribunal de paix de Kinshasa en date du 12 juin 2003 prononçant l'adoption de l'enfant Djessi Amiende née le 1er juin 1999, la modification de ce décret pour faire bénéficier cet enfant de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 20 mai 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Djessi ;

3. Considérant que, si M. C...soutient que l'enfant Djessi aurait dû être saisi par l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 22-1 du code civil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement d'adoption du tribunal de paix de Kinshasa du 12 juin 2003 ait rompu de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant avec les parents de l'enfant ; que ce jugement ne peut ainsi être regardé comme ayant conduit à une adoption plénière de nature à permettre de faire bénéficier l'enfant de la nationalité française par l'effet de l'article 22-1 du code civil ; que la production, en cours d'instance, d'un jugement du 4 octobre 2017 du tribunal de paix de Kinshasa donnant à l'enfant Djessi le nom de A...est sans incidence à cet égard ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 20 mai 2016 prononçant sa naturalisation pour y porter le nom de B...;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 413631
Date de la décision : 06/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2018, n° 413631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413631.20180606
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