Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2018, la société Cutting Tools Management Services demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à sa demande tendant à l'abrogation de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 ;
- le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 14 mai 2018, présentées par la société Cutting Tools Management Services ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant que les conclusions de la requête de la société Cutting Tools Management Services doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à sa demande d'abrogation de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, lequel dispose : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours " ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de telles conclusions, des moyens tirés de la légalité externe du décret du 7 septembre 1989 portant création de la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que ce décret a été abrogé par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, qui a introduit, à ce code, les dispositions litigieuses ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à l'interprétation qu'en fait la société requérante, les dispositions citées au point 1 se bornent à préciser les modalités de clôture de l'instruction par ordonnance, laquelle clôture, au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que l'instruction puisse encore être rouverte ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions auraient été édictées en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative en ce qu'il pose le principe de l'instruction contradictoire des affaires ainsi que des " évolutions depuis 1989 des jurisprudences du CE [Conseil d'Etat], du Conseil constitutionnel et de la CEDH [Cour européenne des droits de l'homme] " et qu'elles seraient, en outre, pour le même motif, " entachées de détournement de pouvoir ", ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en dernier lieu, que la société Cutting Tools Management Services ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation des dispositions réglementaires citées au point 1, que le tribunal administratif de Toulon aurait irrégulièrement statué sur un contentieux fiscal qu'elle avait introduit, faute d'avoir rouvert l'instruction à la suite de l'ordonnance de clôture qu'il lui avait notifiée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cutting Tools Management Services doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Cutting Tools Management Services est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cutting Tools Management Services.
Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.