Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 38 ;
- la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant que si la Confédération générale du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le législateur a, par l'article 10 de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifié cette ordonnance dans son entier ; que, par suite, la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la Confédération générale du travail tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la Confédération générale du travail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Confédération générale du travail tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la Confédération générale du travail tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, au Premier ministre et à la ministre du travail.