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25/05/2018 | FRANCE | N°415719

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 25 mai 2018, 415719


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Paris Montreuil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction du montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis), à raison de locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne " Ibis Paris Porte de Montreuil ". Par un jugement n° 1607394 du 18 septembre 20

17, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Paris Montreuil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction du montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis), à raison de locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne " Ibis Paris Porte de Montreuil ". Par un jugement n° 1607394 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2017 et 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Paris Montreuil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer le jugement de l'appel de la société relatif à la taxe spéciale d'équipement à la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Paris Montreuil.

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la SCI Paris Montreuil a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Ces établissements publics sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société soutient que le tribunal administratif de Montreuil :

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les dispositions de l'article 1498 du CGI en se fondant, pour regarder comme un terme de comparaison non pertinent le local-type n° 6 figurant sur le procès-verbal de la commune de Sète, sur ce que les communes de Sète et de Montreuil n'étaient pas analogues d'un point de vue économique ;

- a méconnu les dispositions des articles 1498 du CGI et 324 AB et 324 AC de l'annexe III du même code, en jugeant que l'administration pouvait s'appuyer, pour l'application de la méthode d'appréciation directe de la valeur locative de l'immeuble litigieux, sur des transactions intervenues en 1981 et 1984.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la SCI Paris Montreuil dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI Paris Montreuil n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Paris Montreuil et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 415719
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 415719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415719.20180525
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