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25/05/2018 | FRANCE | N°414443

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 25 mai 2018, 414443


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) CMCIC Lease a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de locaux qu'elle donne en location dans un immeuble sis 35, rue du Louvre, à Paris, d'une part, au Centre de formation des journalistes de Paris, d'autre part, à la société

anonyme EFE, qui a pour activité la formation professionnelle continue...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) CMCIC Lease a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de locaux qu'elle donne en location dans un immeuble sis 35, rue du Louvre, à Paris, d'une part, au Centre de formation des journalistes de Paris, d'autre part, à la société anonyme EFE, qui a pour activité la formation professionnelle continue. Par deux jugements n° 1406180 du 17 novembre 2015 et n° 1510100 du 29 mars 2016, le tribunal administratif lui a accordé une décharge partielle, à concurrence des locaux situés au sous-sol du bâtiment, et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n°s 16PA00265, 16PA01716 du 18 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre l'article 2 de chacun de ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA CMCIC Lease demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société CMCIC Lease.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux jugements des 7 novembre 2015 et 29 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté la demande de la société anonyme (SA) CMCIC Lease tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre de 2011 à raison d'un immeuble situé 35, rue du Louvre, à Paris, qu'elle donne en location, d'une part, au Centre de formation des journalistes de Paris, d'autre part, à la société anonyme EFE, qui a pour activité la formation professionnelle continue. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'article 2 de ces deux jugements.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (....) / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / (...)V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; (...) ". Pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées ci-dessus, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif, la cour s'est fondée sur ce que les locaux à raison desquels elle sollicitait ce bénéfice n'étaient pas exclusivement adaptés, par leur conception même, à l'exercice d'une activité éducative, sur ce que la seule circonstance que des tables, des chaises, des tableaux numériques et des ordinateurs avaient été installés dans ces locaux ne permettait pas de regarder comme établie une adaptation à cette activité, exclusive d'un usage professionnel courant de bureaux, et sur ce que l'activité éducative elle-même qui y était poursuivie et l'installation de meubles affectés à cette activité n'impliquaient pas nécessairement, à elles seules, que les locaux auraient été spécialement adaptés à cette fin, ceux-ci présentant un caractère modulable et étant dotés de matériels permettant de les affecter indifféremment à des activités de formation comme à un usage professionnel courant de bureaux.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en subordonnant ainsi le bénéfice de l'exonération en litige à la condition, non prévue par l'article 231 ter du code général des impôts, que les locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à l'exercice d'une activité à caractère éducatif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la SA CMCIC Lease est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SA CMCIC Lease au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SA CMCIC Lease.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CMCIC Lease et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 414443
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 414443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414443.20180525
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