Vu la procédure suivante :
La société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD) a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans les rôles des communes de Saint-Apollinaire et Quétigny (Côte d'Or) à raison de parcelles qu'elle a acquises pour les besoins du projet d'aménagement Eco Parc-Dijon Bourgogne. Par un jugement n° 1601305 du 28 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPLAAD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD).
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, relatives à la dispense du rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, que les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne figurent pas parmi ceux pour lesquels le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut accorder une telle dispense.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD) a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de parcelles qu'elle a acquises en sa qualité d'aménageur de la future zone d'aménagement dénommée " Parc d'activités de l'Est dijonnais ". Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le rapporteur public ne pouvait, dans le présent litige, être dispensé de prononcer des conclusions. Ainsi, le jugement du 28 juin 2017, intervenu à la suite d'une audience publique qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions par le rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SPLAAD est fondée à en demander l'annulation.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SPLAAD demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : Les conclusions de la SPLAAD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD) et au ministre de l'action et des comptes publics.