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25/05/2018 | FRANCE | N°412991

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 25 mai 2018, 412991


Vu la procédure suivante :

La société Atlantic Chempharm Limited, de droit irlandais, a formé tierce opposition au jugement n° 0904694 du 29 juin 2010 par lequel, statuant sur la demande qui lui avait été déférée par le préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie à démolir un mur de soutènement situé sur la partie basse de la parcelle cadastrée KH n° 234 et à enlever les produits et déblais de la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours. Par

un jugement n° 1402404 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné par le prés...

Vu la procédure suivante :

La société Atlantic Chempharm Limited, de droit irlandais, a formé tierce opposition au jugement n° 0904694 du 29 juin 2010 par lequel, statuant sur la demande qui lui avait été déférée par le préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie à démolir un mur de soutènement situé sur la partie basse de la parcelle cadastrée KH n° 234 et à enlever les produits et déblais de la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 1402404 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03803 du 1er juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atlantic Chempharm Limited demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Atlantic Chempharm ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice la société Atlantic Chempharm Limited comme prévenue d'une contravention de grande voirie, sur la base d'un procès-verbal en date du 9 novembre 2007 constatant l'occupation sans titre du domaine public maritime par un mur de soutènement de la villa " Ingles " sur le territoire de la commune de Nice, au lieu-dit Cap de Nice. Par un jugement du 29 juin 2010, ce tribunal a condamné la société Atlantic Chempharm Ltd à démolir ce mur, sur la partie basse de la parcelle cadastrée KH n° 234, et à enlever les produits et déblais de la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par jugement du 16 juillet 2015, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté la tierce opposition formée par la société Atlantic Chempharm Ltd à l'encontre du jugement du 29 juin 2010. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".

4. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 774-2 précité instaurent une modalité particulière d'introduction de la requête en matière de contravention de grande voirie, elles sont sans incidence sur la recevabilité des recours en tierce opposition, laquelle est appréciée au regard des seules conditions rappelées à l'article R. 832-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de notification du procès verbal de contravention de grande voirie à la société Atlantic Chempharm Limited était sans incidence sur la recevabilité de sa tierce opposition.

5. En se fondant, en second lieu, pour estimer souverainement que la société avait été régulièrement appelée dans l'instance, sur les mentions de la fiche de suivi de l'instruction ayant abouti au jugement du 29 juin 2010 ainsi que sur les mentions de ce jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Atlantic Chempharm doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Atlantic Chempharm Ltd est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Atlantic Chempharm Limited et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 412991
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 412991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412991.20180525
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