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25/05/2018 | FRANCE | N°409871

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 mai 2018, 409871


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 409871, par une requête, enregistrée le 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux professions de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 409875, p

ar une requête, enregistrée le 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 409871, par une requête, enregistrée le 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux professions de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 409875, par une requête, enregistrée le 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de Midi-Pyrénées de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux professions de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 38 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant que le Gouvernement a été habilité par l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé par ordonnance ; que l'ordonnance du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé a été prise sur le fondement de cette habilitation ; que cette ordonnance modifie notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de la partie législative du code, relatif à l'organisation de la profession de pharmacien ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 11 de cette ordonnance : " Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège" ; que l'article 12 de l'ordonnance a inséré dans le même code un article L. 4233-9 ainsi rédigé : " L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature " ; que les conseils régionaux d'Auvergne et de Midi-Pyrénées de l'ordre des pharmaciens présentent contre l'ordonnance des requêtes qui, eu égard aux moyens soulevés et à l'intérêt pour agir dont ces organismes justifient, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ces seules dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à l'ordre des pharmaciens ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des solidarités et de la santé :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des solidarités et de la santé, les conseils régionaux d'Auvergne et de Midi-Pyrénées de l'ordre des pharmaciens justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fixe une limite d'âge pour se porter candidat à une élection pour être membre d'un conseil d'une chambre disciplinaire des pharmaciens et en tant qu'elle fixe le lieu des audiences de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pharmaciens ;

Sur le dernier alinéa de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 212 de la loi d'habilitation du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin : (...) / 3° De tirer les conséquences de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur l'organisation des échelons des ordres (...) " ;

4. Considérant que l'ordonnance attaquée a inséré à l'article L. 4232-6 du code de la santé publique des dispositions prévoyant que le siège des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège ;

5. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont pour objet de tirer les conséquences de la nouvelle délimitation des régions à laquelle a procédé la loi du 16 janvier 2015, en fixant le siège des organes régionaux des ordres des professions médicales ; que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'ordonnance aurait excédé les limites de l'habilitation résultant des dispositions citées au point 4 de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que les dispositions critiquées de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique ont pour effet d'accroître le temps moyen de trajet des pharmaciens appelés à comparaître devant le conseil régional constitué en chambre de discipline, ces dispositions, qui découlent de la modification du découpage des régions par la loi du 26 janvier 2015, ne portent pas de ce seul fait, contrairement à ce qui est soutenu, une atteinte excessive au droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité n'impose pas de soumettre les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à des règles en tout point identiques en ce qui concerne le siège des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance et les lieux où ces juridictions tiennent leurs audiences ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par les dispositions litigieuses de l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que des objectifs de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et des articles L. 220-1 et L. 229-1 du code de l'environnement sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'article L. 4233-9 du code de la santé publique :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 212 de la loi d'habilitation du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin : (...) / 2° De modifier la composition des conseils, la répartition des sièges au sein des différents échelons et les modes d'élection et de désignation de manière à simplifier les règles en ces matières et à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l'ensemble des conseils (...) " ;

10. Considérant que l'ordonnance du 16 février 2017 insère dans le code de la santé publique un article L. 4233-9 qui institue une limite d'âge pour se porter candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire, que les dispositions antérieurement en vigueur ne prévoyaient pour aucun des ordres concernés ; qu'une telle disposition, qui n'a pour effet ni de simplifier les règles d'éligibilité au sein des instances ordinales, ni de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres des conseils, n'entre pas dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 ; qu'aucune autre disposition de cet article n'autorisait le Gouvernement à poser une telle règle ; qu'ainsi, en insérant l'article L. 4233-9 dans le code de la santé publique, le Gouvernement a excédé les limites de l'habilitation pour légiférer par ordonnance dont il disposait ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle insère dans le code de la santé publique l'article L. 4233-9 ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement conseils régionaux d'Auvergne et de Midi-Pyrénées de l'ordre des pharmaciens une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 février 2017 est annulée en tant qu'elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4233-9.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens et au conseil régional de Midi-Pyrénées de l'ordre des pharmaciens une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens, au conseil régional de Midi-Pyrénées de l'ordre des pharmaciens, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409871
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 409871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409871.20180525
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