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23/05/2018 | FRANCE | N°408654

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 408654


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Logis de Berri, de M. A...B...et de Mme C...D...dirigées contre l'arrêt n° 15BX00921 du 3 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur leur demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans un rapport provisoire et un rapport final établis à la suite du contrôle du lieu de vie et d'accueil Logis de Berri.>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action soc...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Logis de Berri, de M. A...B...et de Mme C...D...dirigées contre l'arrêt n° 15BX00921 du 3 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur leur demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans un rapport provisoire et un rapport final établis à la suite du contrôle du lieu de vie et d'accueil Logis de Berri.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi du 29 juillet 1881 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Logis de Berri, de M. B...et de Mme D...et à la SCP Gaschignard, avocat de la département des Deux-Sèvres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Logis de Berri, M. B...et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'annuler la lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres du 16 novembre 2012 leur adressant des injonctions en application de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le rapport provisoire et le rapport final établis à la suite du contrôle mené conjointement par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Deux-Sèvres et de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Poitou-Charente ayant conduit au prononcé de ces injonctions et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans ces rapports. Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et, par un arrêt du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par une décision du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Logis de Berri, de M. B...et de Mme D...dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur leur demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le rapport provisoire et le rapport final de contrôle.

2. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, sont applicables au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, disposent que : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu'elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l'instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l'égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d'une injure, d'un outrage ou d'une diffamation qui résulterait d'une pièce qu'elle a elle-même produite.

4. Pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires qu'ils estimaient contenus dans le rapport provisoire et le rapport final établis à la suite du contrôle du lieu de vie et d'accueil Logis de Berri, la cour s'est fondée sur ce que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne concerneraient que les écritures des parties. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu'elle a ainsi commis une erreur de droit.

5. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt de la cour que les rapports dont les requérants demandaient à ce juge de supprimer des mentions ont été produits par les requérants eux-mêmes, sollicitant du juge qu'il exerce la faculté qui lui est ouverte par le cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Les requérants ne pouvaient, dès lors, utilement invoquer leur caractère prétendument injurieux, outrageant ou diffamatoire. Ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point. Par suite, les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur leur demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le rapport provisoire et le rapport final de contrôle doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ce département présentées au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Logis de Berri, de M. B...et de Mme D...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département des Deux-Sèvres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, à la société Logis de Berri, première dénommée, et au département des Deux-Sèvres.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408654
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2018, n° 408654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408654.20180523
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