Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif 269 route de Bellet un permis d'aménager portant sur la démolition de deux villas et d'un garage en vue de la création d'un lotissement, sur un terrain situé 269, route de Bellet, ainsi que la décision du 21 janvier 2015 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1501185 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la société 269 route de Bellet.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2017 et le 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de la SNC 269 route de Bellet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SNC 269 route de Bellet, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le maire de Nice a accordé à la SNC 269 route de Bellet un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement, autorisant la réalisation de 9 lots et la construction de 1 600 mètres carrés de surface de plancher, sur un terrain situé 269, route de Bellet, ainsi que de la décision du 21 janvier 2015 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté. Le tribunal administratif de Nice a jugé cette demande irrecevable au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumises aux juges du fond avant la clôture de l'instruction que ce syndicat regroupe les propriétaires d'un ensemble immobilier jouxtant immédiatement la parcelle d'assiette du projet, laquelle est également bordée au sud par l'unique voie d'accès à cette copropriété. Par suite, en jugeant que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué, alors qu'il faisait état des conséquences de ce projet sur la vue et le cadre de vie des copropriétaires qu'il représente ainsi que des troubles occasionnés tant par les travaux que par l'encombrement des accès à leur propriété, le tribunal administratif de Nice a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2017 en tant qu'il rejette sa demande et se prononce sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice et de la SNC 269 route de Bellet le versement au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce syndicat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2017 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : La commune de Nice et la SNC 269 route de Bellet verseront chacune au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nice et de la SNC 269 route de Bellet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet, à la commune de Nice et à la SNC 269 route de Bellet.