La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°412480

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 412480


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot, en tant qu'il procède au classement de parcelles dont il est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêt...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot, en tant qu'il procède au classement de parcelles dont il est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot, le Premier Ministre a, sur le fondement des articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement, décidé de classer en réserve naturelle nationale un certain nombre de parcelles présentant un très grand intérêt paléontologique, situées dans les communes de Bach, Beauregard, Bouziès, Cabrerets, Cajarc, Calvignac, Cénevières, Concots, Crayssac, Crégols, Escamps, Larnagol, Limogne-en-Quercy, Puyjourdes, Saillac, Saint-Chels, Saint-Cirq-Lapopie, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Martin-Labouval, Varaire et Vaylats. M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce décret en tant qu'il procède au classement de parcelles lui appartenant ou sur lesquelles il est titulaire de droits réels.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'environnement, relatif aux réserves naturelles classées : " L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. / (...) Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. " Toutefois, ni l'article L. 332-5 du même code, qui prévoit que les propriétaires et titulaires de droits réels disposent d'un délai de six mois à compter de cette notification pour demander l'indemnisation du préjudice résultant des prescriptions dont est assorti le classement, ni aucune autre disposition n'imposent de délai pour la notification de l'acte aux propriétaires et titulaires de droits réels concernés. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, publié au Journal Officiel le 5 juin 2015, serait entaché d'irrégularité pour n'avoir été notifié au requérant que le 13 mars 2017, ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, " Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. " Le II précise que " Sont prises en considération à ce titre : / 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; / 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; / 3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ; / 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; / 5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; / 6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ; / 7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines. " Si le requérant soutient que le décret est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il classe en réserve naturelle des parcelles lui appartenant pour une surface totale de 120 hectares, représentant le tiers de sa propriété, alors que les sites reconnus sensibles ne représentent que 2 % de cette surface, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'enquête publique, que les parcelles concernées contiennent des phosphatières, mines exploitées au XIXe siècle qui présentent un intérêt particulier pour la paléontologie et, quoique dans une moindre mesure, pour la géomorphologie. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment des travaux d'inventaire du patrimoine géologique du Lot menés en 2007, que la grande majorité des sites à protéger est encore non identifiée, ce qui, ainsi que l'indique la note de présentation jointe au dossier d'enquête publique, justifie le choix d'inclure dans le projet de classement des parcelles potentiellement susceptibles, eu égard notamment à leur caractéristiques morphologiques ou floristiques, de contenir des sites sensibles. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement retenu serait disproportionné par rapport aux intérêts géologiques à protéger doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 412480
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 412480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412480.20180516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award