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16/05/2018 | FRANCE | N°411305

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 mai 2018, 411305


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin 2017 et 12 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union populaire républicaine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 juin 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier la grille des nuances politiques retenue pour la présentation des résultats des élections législatives, afin d'attribuer à l'Union populaire républicaine une nuance politique propre et

de cesser de la classer dans la nuance " divers " ;

2°) d'enjoindre au min...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin 2017 et 12 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union populaire républicaine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 juin 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier la grille des nuances politiques retenue pour la présentation des résultats des élections législatives, afin d'attribuer à l'Union populaire républicaine une nuance politique propre et de cesser de la classer dans la nuance " divers " ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier la grille des nuances politiques pour attribuer à l'Union populaire républicaine une nuance politique propre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.

1. Considérant que le décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " Application élection " et " Répertoire national des élus " prévoit que le ministre de l'intérieur établit une " grille des nuances politiques " pour l'enregistrement des résultats de l'élection ; que la grille adoptée à l'occasion des élections législatives de juin 2017 n'attribue pas de nuance propre à l'Union populaire républicaine dont les candidats ont été classés dans la rubrique " divers " ; que l'Union populaire républicaine demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juin 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification de la grille afin de faire apparaître les candidats de ce parti dans une rubrique propre ;

2. Considérant, d'une part, que l'objet de la " grille des nuances politiques " est de permettre l'agrégation des résultats des élections en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens ; qu'eu égard à cet objet, qui implique que la grille ne distingue qu'un nombre limité de nuances politiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des résultats électoraux obtenus par les candidats se réclamant de l'Union populaire républicaine lors des élections passées et de l'appréciation qui pouvait être portée sur la représentativité de ce mouvement politique à la date de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur aurait, en refusant d'attribuer à ce parti une nuance politique propre, en dépit du nombre de candidats entendant s'en réclamer, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur de faire connaître aux candidats, qui sont informés de la " grille des nuances politiques " qui a été retenue pour l'élection, les motifs qui ont conduit à l'établissement de cette grille ; qu'au demeurant, les candidats peuvent, conformément à ce que prévoit l'article 9 du décret du 9 décembre 2014, avoir accès au classement qui leur a été affecté et en demander la rectification en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union populaire républicaine n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union populaire républicaine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union populaire républicaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411305
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 411305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411305.20180516
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