La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°402807

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 mai 2018, 402807


Vu la procédure suivante :

La société Labourdonnais, anciennement Anjou 2, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge de l'obligation de payer, notifiée par une mise en demeure du 23 mai 2013, la somme de 70 032 euros correspondant à une partie des droits de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles mis à la charge de la société à la suite du transfert à son profit d'un permis de construire opéré par un arrêté du 3 déce

mbre 2007, et aux intérêts de retard de recouvrement et pénalités corresp...

Vu la procédure suivante :

La société Labourdonnais, anciennement Anjou 2, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge de l'obligation de payer, notifiée par une mise en demeure du 23 mai 2013, la somme de 70 032 euros correspondant à une partie des droits de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles mis à la charge de la société à la suite du transfert à son profit d'un permis de construire opéré par un arrêté du 3 décembre 2007, et aux intérêts de retard de recouvrement et pénalités correspondants. Par un jugement n°1301358 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août 2016, 24 novembre 2016 et 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Labourdonnais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Labourdonnais.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2018, présentée par la société Labourdonnais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 mai 2013, le comptable de la trésorerie de Saint-Denis de la Réunion a mis la société civile de construction-vente Anjou 2, devenue société Labourdonnais, en demeure de payer la somme de 70 032 euros correspondant à une partie des droits de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles mis à la charge de la société à la suite du transfert à son profit d'un permis de construire opéré par un arrêté du 3 décembre 2007, et aux intérêts de retard de recouvrement et pénalités correspondants. Après avoir formé opposition à cette mise en demeure, la société Labourdonnais a saisi le tribunal administratif de La Réunion qui, par un jugement du 12 mai 2016, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. En vertu de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe locale d'équipement et les autres taxes d'urbanisme établies selon les mêmes règles sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou le maire. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, applicable aux poursuites en matière de taxes locales d'urbanisme : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ".

3. Pour rejeter la demande de la société Labourdonnais, le tribunal administratif a jugé, d'une part, qu'il résultait de l'instruction que la trésorerie de Saint-Denis avait émis, le 28 mai 2008, un titre de recette d'un montant de 113 786 euros relatif aux taxes locales d'urbanisme mises à la charge de la société, alors dénommée Anjou 2, à la suite du transfert à son profit du permis de construire n° PC 974 411 06 A0705 et qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutenait, l'administration établissait avoir émis un titre de recette conformément aux dispositions de l'article L. 255 A du livre des procédure fiscales, d'autre part, qu'il était constant que la société avait versé des acomptes en vue de s'acquitter de l'imposition litigieuse et que le versement de ces acomptes, qui devait être regardé comme valant reconnaissance de sa dette par la société requérante était, dès lors, interruptif de prescription. Il en a déduit que le délai de recouvrement n'était pas prescrit lors de la notification de la mise en demeure du 23 mai 2013.

4. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'en se bornant à relever que l'administration établissait avoir émis, le 28 mai 2008, un titre de recette d'un montant de 113 786 euros sans rechercher si l'avis d'imposition correspondant lui avait été envoyé et si les taxes étaient exigibles à la date de la mise en demeure contestée, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit, ce moyen est nouveau en cassation dès lors que, devant le tribunal, la société s'était bornée à soutenir que la procédure suivie était irrégulière en l'absence de titre exécutoire, c'est-à-dire du titre de recettes prévu par les dispositions de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscale. Le moyen invoqué doit, par suite, être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, l'administration a affirmé que le titre de recette d'un montant initial de 113 786 euros avait été partiellement soldé par trois versements successifs effectués par la société Labourdonnais les 2 avril 2009, 14 janvier 2010 et 29 juin 2010 pour des montants respectifs de 10 000 euros, 27 157 euros et 22 294 euros. Ces affirmations n'ont pas été contestées par la société requérante, qui n'a pas produit de mémoire en réplique devant le tribunal. Par suite, ce dernier n'a pas dénaturé les pièces de la procédure en jugeant qu'il était constant, c'est-à-dire non contesté, que la société avait procédé au versement de ces acomptes.

6. En dernier lieu, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2011, le second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précisait que " Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables ". Des versements partiels effectués par le redevable et afférents aux impositions dont le recouvrement est poursuivi valent reconnaissance de sa dette. Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les versements d'acomptes effectués par la société Labourdonnais devaient être regardés comme valant reconnaissance de sa dette et étaient, dès lors, interruptifs de prescription.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Labourdonnais n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Labourdonnais est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Labourdonnais et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 402807
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 402807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402807.20180516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award