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09/05/2018 | FRANCE | N°410058

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 09 mai 2018, 410058


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de places CGT taxis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics parti

culiers de personnes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de places CGT taxis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT taxis.

Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes a introduit dans le code des transports les articles D. 3120-12 à D. 3120-39 relatifs à ces instances. En vertu de ces dispositions, l'observatoire national établit chaque année un rapport, adressé au comité national des transports publics particuliers de personnes, rendant compte de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes y compris de l'accès aux différentes professions de conducteurs. Ce comité national a pour mission de débattre des grands enjeux des transports publics particuliers de personnes et de donner un avis sur ce rapport annuel et peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Les commissions locales des transports publics particuliers de personnes sont créées dans chaque département, à l'exception de la zone constituée de la ville de Paris, des départements limitrophes et des emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget qui est dotée d'une commission locale spécifique, ont pour mission de rendre des avis sur différentes questions ayant trait à ces transports dans leur ressort géographique, et sont dotées de sections spécialisées en matière disciplinaire respectivement pour les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

2. En premier lieu, si le comité national des transports publics particuliers de personnes, d'une part, et les commissions locales des transports publics particuliers de personnes, d'autre part, sont composés de collèges distincts comprenant notamment des représentants, premièrement, de l'Etat, deuxièmement, des collectivités territoriales, et troisièmement, des professionnels intervenant dans ce secteur, ce qui recouvre les activités des taxis, des voitures de transport avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues, cette composition a pour objet de permettre aux différents acteurs du secteur d'exprimer leur avis sur les questions ou les projets de réglementation qui leur sont soumis, quand bien même la réglementation en cause à l'occasion d'un avis rendu par ces instances ne s'appliquerait qu'à certaines de ces activités. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'impartialité du seul fait que les conducteurs de voiture de tourisme avec chauffeur sont représentés, d'une part, au sein des commissions locales, qui peuvent être notamment amenées à se prononcer sur la réglementation relative aux autorisations de stationnement et aux tarifs des courses de taxis, et d'autre part, au sein du comité national des transports publics particuliers de personnes, qui peut rendre un avis sur toute question intéressant ce secteur et ne relevant pas de la compétence des commissions locales, doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article D. 3120-29 du code des transports, créé par le décret attaqué, dispose que : " Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. / Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code. (...) ". Si, comme le relève le syndicat requérant, les conducteurs de voiture de tourisme avec chauffeur, contrairement aux chauffeurs de taxi, ne sont pas tenus d'exercer leur activité dans une zone géographique déterminée, il n'en résulte pas que le président de la commission locale, auquel il revient de désigner les membres du collège des professionnels en tenant compte des critères précités, ne serait pas en mesure de choisir des professionnels à même de représenter utilement les conducteurs de voiture de tourisme avec chauffeur exerçant leur activité dans le ressort géographique de cette commission. Dès lors, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que la notion de ressort géographique retenue par l'article D. 3120-29 créé par le décret attaqué n'est pas applicable aux voitures de tourisme avec chauffeur doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'article D. 3120-24 du code des transports, créé par le décret attaqué, prévoit que la commission locale des transports publics particuliers de personnes " est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant ". L'article D. 3120-29 précité prévoit que les membres du collège des professionnels sont désignés par le président de la commission. Enfin, l'article D. 3120-24 du code des transports, créé par le décret attaqué, prévoit que les membres du comité national des transports publics particuliers de personnes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Aucun principe ni aucune disposition législative ne subordonne la désignation des représentants des professions des transports publics particuliers de personnes à la proposition d'organisations représentatives de la profession. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il confère à l'autorité administrative le pouvoir de désigner elle-même les personnes qui représentent les professionnels du secteur au sein des commissions locales, d'une part, et du comité national des transports publics particuliers de personnes, d'autre part, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de places CGT taxis doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de places CGT taxis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de places CGT taxis.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'économie et des finances, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 410058
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2018, n° 410058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410058.20180509
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