M. Souliman B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de l'Office française de l'immigration et de l'intégration de suspendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et d'enjoindre à cet office de lui verser l'allocation pour la période de novembre 2015 à mars 2016 durant laquelle il estime en avoir été privé à tort. Par un jugement n°1600898 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. (...) / Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci (...) ".
2. Les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qui ont un lien étroit avec les litiges relatifs à l'enregistrement des demandes d'asile, ne relèvent pas des " litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
3. La demande introduite par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et au versement de l'allocation dont il estimait avoir été privé à tort entre novembre 2015 et mars 2016. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement statuant sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
4. Dès lors, la requête de M. B...présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Nancy.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.