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26/04/2018 | FRANCE | N°410858

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 26 avril 2018, 410858


Vu la procédure suivante :

La société Intervent a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2017 par laquelle Météo-France a refusé de donner son accord en vue de l'installation de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Chicheboville et Conteville (Calvados), en deçà de la distance minimale d'éloignement du radar météorologique de Falaise.

Par une ordonnance n° 1700727 du 5 mai 2017, le juge des référ

és du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de cette décision et ...

Vu la procédure suivante :

La société Intervent a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2017 par laquelle Météo-France a refusé de donner son accord en vue de l'installation de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Chicheboville et Conteville (Calvados), en deçà de la distance minimale d'éloignement du radar météorologique de Falaise.

Par une ordonnance n° 1700727 du 5 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à Météo-France de procéder au réexamen de la demande de la société Intervent dans un délai d'un mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Météo-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Intervent ;

3°) de mettre à la charge de la société Intervent la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Météo-France et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Intervent.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'afin de compléter deux parcs éoliens implantés sur les communes de Chicheboville et Conteville (Calvados), composés chacun de huit aérogénérateurs, la société Intervent a sollicité, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé, l'accord préalable de l'établissement public Météo-France pour installer cinq aérogénérateurs supplémentaires à une distance de moins de vingt kilomètres du radar météorologique de bande fréquence C de Falaise. Une décision de refus ayant été prise le 2 août 2012, la société Intervent en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen puis à la cour administrative d'appel de Nantes qui, par un arrêt du 28 novembre 2014, a prononcé l'annulation du jugement qui avait rejeté sa requête et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Caen. Cet arrêt a été confirmé par une décision n° 387484 du 11 mai 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 15 décembre 2016, a prononcé l'annulation de la décision du 2 août 2012 au motif que son auteur était incompétent et a enjoint à Météo-France de statuer à nouveau sur la demande présentée par la société Intervent dans un délai d'un mois. A la suite de cette injonction, Météo-France a pris une nouvelle décision de refus d'accord préalable le 14 février 2017. Météo-France se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et lui a enjoint de statuer de nouveau sur la demande de la société Intervent dans un délai d'un mois.

2. Pour estimer que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de l'arrêté modificatif du 6 novembre 2014, qui imposait l'accord préalable écrit de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens pour l'implantation d'aérogénérateur à une distance de moins de vingt kilomètres d'un radar météorologique de bande de fréquence C. En se prononçant ainsi, alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de la décision litigieuse et que la saisine de Météo-France préalablement au dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter auprès du préfet compétent n'était plus requise dans le cas d'une implantation d'aérogénérateurs envisagée à une distance de plus de 5 kilomètres du radar, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Météo-France est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. L'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue d'un arrêté du 6 novembre 2014, prévoit que lorsqu'une implantation d'aérogénérateurs est envisagée au-delà de la distance de protection d'un radar météorologique de bande fréquence C, fixée à 5 kilomètres, mais en deçà de la distance minimale d'éloignement, fixée à 20 kilomètres, le demandeur de l'autorisation d'exploiter doit fournir au préfet compétent une étude d'impact. Cet article ne prévoit la saisine pour avis de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, en l'espèce Météo-France, que dans l'hypothèse où l'étude d'impact n'a pas été réalisée selon une méthode reconnue par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 4-2-2 de l'arrêté.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation d'aérogénérateurs de la société Intervent est situé à 19,4 kilomètres du radar météorologique de bande fréquence C de Falaise, soit au-delà de la distance de protection mais en deçà de la distance minimale d'éloignement qui sont fixées par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. En application des dispositions rappelées au point précédent, aucune autorisation de Météo France n'était requise. Par suite, la décision du 14 février 2017 revêtait un caractère superfétatoire et était, par suite, insusceptible de faire grief à la société Intervent. Il en résulte que la demande de suspension de la société Intervent ne peut qu'être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Intervent sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Météo-France.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2017 est annulée.

Article 2 : La demande aux fins de suspension présentée par la société Intervent est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Météo-France et à la société Intervent.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 410858
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 410858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410858.20180426
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